Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.253
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X...
Y..., demeurant ferme ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de la société anonyme Cofinoga, dont le siège est à Merignac (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'injonction de payer rendue en matière de prêt d'argent au profit de la société Cofinoga ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la société Cofinoga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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