Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-86.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.091

Date de décision :

13 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 25 novembre 1994, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du 5 décembre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : Attendu que ce pourvoi, formé le 28 novembre 1994, avant le prononcé de l'arrêt civil du 5 décembre 1994, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 4, 7 et 9 ainsi libellées : "l'accusé Marc X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles autres que le viol" sur les personnes de Marielle et Sandra Y... ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; qu'ainsi, en se bornant à reproduire la qualification légale des faits poursuivis, les questions précitées ne caractérisaient pas tous les éléments constitutifs de l'infraction" ; Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1, 2 et 3 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz