Cour de cassation, 08 mars 1995. 90-20.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.569
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Claix (Isère), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de ladite commune, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Mauricette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Madeleine Z..., épouse X..., demeurant 20, rue A. Bergès à Saint-Martin-d'Hères (Isère), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Claix, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1589 du Code civil ;
Attendu que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 1990), que les consorts Z... ont assigné la commune de Claix en paiement de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité de la rétrocession de terrains cédés par leur mère et revendus à un tiers par cette commune, soutenant que la destination prévue par la déclaration d'utilité publique du 18 novembre 1982 n'avait pas été respectée ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la promesse de vente consentie par Mme Z... à la commune ne constitue pas une promesse synallagmatique valant vente aux termes de l'article 1589 du Code civil, le conseil municipal n'ayant pas, le 17 juin 1982, donné son accord à l'achat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le conseil municipal avait approuvé l'acquisition des parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les consorts Z..., envers la commune de Claix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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