Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/02569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02569
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02569 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00801
APPELANTE
SOCIETE [6]
[Adresse 3]
[8]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTORIE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [6] (ci-après désignée « la société ») d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée « la caisse »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [U] (ci-après désigné « le salarié »), salarié de la société SA [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 mai 2019 ; que par décision en date du 12 novembre 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié a été fixé à 12% à compter du 1er octobre 2019 ; que la société contestant ladite décision a saisi la commission médicale de recours amiable puis la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny :
- déclare recevable le recours de la SA [6] ;
- déboute la SA [6] de sa demande de consultation ou d'expertise médicale aux fins d'évaluation des séquelles dont monsieur [T] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mai 2019 et du taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
- déclare opposable à la SA [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % retenu par la caisse, à compter du 1er octobre 2019, date de consolidation, au titre des séquelles en lien avec l'accident du travail dont a été victime monsieur [T] [U] le 6 mai 2019 ;
- déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SA [6] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 janvier 2021 à la SA [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal, sur l'absence de preuve des préjudices d'ordre professionnel justifiant le taux d'ipp :
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de M. [T] [U] ;
en conséquence,
prononcer l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [T] [U] à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
à titre subsidiaire sur la réduction du taux d'ipp :
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de M. [T] [U] ;
à titre très subsidiaire sur le bien-fondé du taux attribué :
fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [T] [U] à 8 % maximum à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :
à titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [T] [U] ;
en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 142-10-5-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et avant dire droit de :
ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 6 mai 2019 déclaré par M. [T] [U] ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 6 mai 2019 ;
dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [6] le docteur [W] [V] exerçant au [Adresse 2] [Localité 4], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente de 12% à M. [T] [U] ;
à réception de la consultation,
ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
à titre très infiniment subsidiaire sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire :
ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 6 mai 2019 par M. [T] [U] ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 6 mai 2019 ;
dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la SA [6] le docteur [W] [V], exerçant au [Adresse 2] [Localité 4] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente de 12% à M. [T] [U] ;
à réception du rapport d'expertise,
ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial (taux médical initial de 12%), qui pourrait être sollicitée par la requérante.
La SA [6] expose qu'en réaffirmant la solution adoptée en janvier 2023, la cour de cassation fait évoluer la définition de la rente d'incapacité en admettant qu'elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent mais plutôt les conséquences exclusivement professionnelles d'un sinistre ; qu'il est clairement établi que la rente d'incapacité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP) ; que dans ce contexte, la caisse, lorsqu'elle juge opportun d'octroyer une incapacité permanente partielle à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices d'ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision ; que le déficit fonctionnel permanent étant désormais incontestablement exclu de la rente IPP, il est donc clairement établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel ; que lorsque la caisse estime opportun d'octroyer un taux d'incapacité permanente partielle à un assuré, il lui appartient de démontrer, dans ses rapports avec l'employeur, le bien fondé du taux attribué au regard de la seule perte de gains subie par le salarié ; que le docteur [W] [V], désigné par elle pour l'assister sur le plan médical estime que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [T] [U] n'est pas justifié ; qu'il n'a été retrouvé qu'une limitation très légère des mouvements de l'épaule ; que le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante ; que cette critique repose sur l'ensemble du rapport d'évaluation des séquelles ; que le taux justifié doit se rapprocher de 8 % ; qu'à tout le moins, une consultation, voire une expertise devraient pouvoir permettre de résoudre cette contestation d'ordre médical.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 janvier 2021 ;
confirmer le taux d'IPP de 12% de pour les séquelles de l'accident de travail de M. [T] [U] du 6 mai 2019 et le déclarer opposable à la SA [6] ;
débouter la SA [6] de toutes ses demandes ;
condamner la SA [6] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône expose qu'indépendamment de la nature des préjudices d'elle indemnise, la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime ; qu'elle revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler ; que ce caractère forfaitaire de la réparation octroyée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en comparaison avec le droit commun qui érige en principe la réparation intégrale des préjudices a fait l'objet de recours auprès du conseil constitutionnel et de la CEDH mais n'a jamais été modifié par ces hautes juridictions ; que la question de l'objet de la rente n'a d'intérêt que dans le cadre de la question de l'assiette des tiers payeurs ; que les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d'incapacité, telle que précisée à l'article L. 434-2 et l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; que le versement de la rente est directement lié à l'évaluation du taux d'IP par le médecin-conseil sans que la caisse n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c'est l'objet même de la rente ; qu'en conséquence, l'existence même de la rente ne peut être remise en cause sur l'absence d'éléments justifiant l'attribution d'un coefficient socio-professionnel en l'absence de contestation du taux d'IP ; que, s'agissant de M. [T] [U], les séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite à type de tendinopathie du sus et sous épineux non fissuraire et non rompue chez un assuré droitier consistent en une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule, abduction et antépulsion toutefois supérieure à 90° ; que plus spécifiquement pour les séquelles de l'épaule, le barème indicatif d'invalidité prévoit au chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires - épaule - limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15 % ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil a constaté une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante ; que si la société souhaite la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction, il lui appartient de justifier de nouveaux éléments médicaux permettant de combattre le rapport rendu par la CMRA et de faire l'avance des frais le cas échéant ; que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque le rapport du Dr [V] produit en première instance pour la société est celui produit à la CMRA ; que le tribunal a constaté, à juste titre, que les arguments développés par la société n'étaient pas suffisamment pertinents pour justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction ; qu'en cause d'appel, la société produit un argumentaire complémentaire de son médecin mandaté ; que ce nouvel avis ne justifie pas plus de mettre en 'uvre une mesure d'instruction.
SUR CE :
- sur la nature de l'IPP :
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434 31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l'assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
L'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente, de telle sorte que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d'un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d'espèce, qui ne caractériserait qu'une partie de l'incidence professionnelle.
Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être tirée du fait que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que la caisse ne démontrerait pas l'existence d'une incidence professionnelle.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant de l'épaule, le barème indicatif des accidents du travail précise que :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème précise pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 10 à 15 %. Ce taux peut être majoré de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail, le certificat médical établi le 6 mai 2019 indiquant une scapulalgie droite avec une irradiation cervicale et du membre supérieur droit. Il a été déclaré consolidé au 30 septembre 2019 et le taux d'incapacité permanente a été fixé à 12 % à compter du 1er octobre 2019. La commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux arrêté par la caisse suite à l'avis de son médecin-conseil.
Pour contester ce taux, la société dépose un avis de son médecin consultant qui relate de manière précise les constatations du médecin-conseil de la caisse. Il est constaté que les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteigne respectivement 150° et 120° contre 160° sur le membre gauche, que la rétropulsion est de 10° à droite de 40° à gauche, que la rotation externe n'est pas réalisée à droite et que la rotation interne est incomplète. La rotation externe coude au corps est de 30° à droite de 40° à gauche. La force de serrage est dissymétrique de 40 kg à droite de 70 kg à gauche. Le médecin-conseil constate une diminution d'amplitude plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°.
Le raisonnement du médecin consultant de la société ne porte que sur les mouvements d'antépulsion et d'abduction et n'analyse pas, sauf de manière parcellaire, et en contestant les mesures du médecin-conseil de la caisse, la question de la rotation interne et externe. Le Dr [V] admet parfaitement le caractère partiel de ses observations dès lors qu'il qualifie le reste des limitations des autres mouvements comme n'étant pas prédominant et difficilement interprétable, alors que le médecin-conseil de la caisse a donné toutes les précisions sur les mesures qui ont été prises.
En conséquence, l'analyse médicale du médecin consultant de la société n'est pas susceptible de créer le liminaire de preuve suffisant pour démontrer l'existence d'une contestation d'ordre médical. La demande de consultation ou d'expertise sera rejetée.
Au regard des constatations non contestables du médecin-conseil de la caisse, le taux d'incapacité de 12 %, conforme au barème, opposable à la société sera donc maintenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité.
La SA [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SA [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SA [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique