Cour d'appel, 30 décembre 2014. 12/02729
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02729
Date de décision :
30 décembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02729
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01041
ARRÊT DU 30 Décembre 2014
APPELANTE :
Madame Aurélie X...
...
49100 ANGERS
comparante-assistée de Maître Catherine RAIMBAULT de la SARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La SARL CHAUSSURES RENE
49111 SAINT PIERRE MONTLIMART
non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 30 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Chaussures René, qui fait partie du groupe ERAM, a pour activité l'exploitation de magasins de vente de chaussures sous l'enseigne ERAM.
Dans ses relations avec son personnel, elle relève de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Mme Aurélie Y...devenue par la suite épouse X... a débuté sa carrière de vendeuse au sein du groupe ERAM le 28 août 1999, à l'âge de seize ans, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 juillet 1999, lequel a été suivi de nombreux autres CDD.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2004, elle a été embauchée en qualité de stagiaire responsable d'un magasin France ARNO à Angers. A compter du 1er octobre 2005, elle s'est vue confier les fonctions de gérante directrice de ce magasin avec le statut de cadre.
Puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2010 conclu avec la société Chaussures René, elle est devenue gérante directrice de la boutique ERAM située place du Ralliement à Angers. Sa rémunération était constituée d'une part fixe mensuelle brute de 890 ¿ et d'une part variable basée sur le chiffre d'affaires.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 2 802 ¿ (moyenne des trois derniers mois) pour un temps de travail réparti suivant un forfait jours de 216 jours par an.
Il ne fait pas débat qu'au cours de l'automne 2010, Mme Aurélie X... a fait part au responsable des ressources humaines de ce qu'elle rencontrait des difficultés de management avec l'un des vendeurs, M. Z..., plus âgé qu'elle et comptant une ancienneté de 19 ans qui, selon elle, exerçait à son égard des pressions quotidiennes en la provoquant verbalement dès qu'elle donnait une consigne et en lui tenant des propos dévalorisants et humiliants devant toute l'équipe.
Il n'est pas non plus contesté, d'une part, que le responsable des ressources humaines a eu des échanges avec la salariée au sujet de ces difficultés, d'autre part, que ce dernier et l'animatrice de réseau ont rencontré M. Z...afin de le " recadrer ".
Il est également constant que Mme Aurélie X... a sollicité de son employeur la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que ce dernier a refusé.
La salariée a été en situation de congés pour ARTT du 23 au 27 novembre 2010 et de congés payés du 29 novembre au 6 décembre 2010.
Cette dernière ne s'étant pas présentée à son travail le 7 décembre 2010, par lettre recommandée du lendemain réceptionnée le 10 décembre 2010 et restée sans réponse, la société Chaussures René l'a mise en demeure de justifier des motifs de son absence.
Par lettre du 16 décembre 2010 emportant mise à pied conservatoire, elle l'a convoquée pour le 24 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée. Mme Aurélie X... ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par courrier du 29 décembre 2010 réceptionné le 3 janvier 2011 ainsi libellé, la société Chaussures René lui a notifié son licenciement pour faute grave :
"... Après réflexion, nous poursuivons néanmoins la procédure et vous notifions votre licenciement pour faute grave, motivé par votre absence injustifiée de votre poste de travail depuis le 7 décembre 2010 ; étant précisé que, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2010, nous vous avons demandé de justifier votre absence, lequel courrier est resté sans suite de votre part.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées ne permettant pas votre maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la présente notification.... ".
Après entretien téléphonique, les parties ont convenu de conclure une transaction, laquelle, emportant paiement en faveur de Mme Aurélie X... de la somme de 1 600 ¿ à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, a été signée le 12 janvier 2011.
Le 8 novembre 2011, Mme Aurélie X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait de prononcer la nullité de la transaction, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 600 ¿ en règlement d'un solde de congés payés, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 12 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnées " aux dépens qui leur incombent ".
Mme Aurélie X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration formée au greffe le 19 décembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 13 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Aurélie X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de prononcer la nullité de la transaction ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Chaussures René à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 600 ¿ en règlement des RTT payées sous forme transactionnelle et " établissement fiche de paie pour RTT réglées sous forme transactionnelle " ;
¿ 1 928, 20 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire du 7 au 30 décembre 2010 outre 192, 82 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 8 406 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (délai congé de trois mois) outre 840, 60 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 4 368, 16 ¿ d'indemnité de licenciement ;
¿ 50 437 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
¿ 16 812 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article 1382 du code civil ;
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- d'ordonner la rectification du solde de tout compte et la délivrance les documents sociaux s'y rattachant et ce, sous peine d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- de condamner la société Chaussures René à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'appelante, fait valoir essentiellement que :
1) sur la nullité de la transaction :
- alors que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence d'un litige, l'exposé d'un différend fait défaut dans la transaction en cause ainsi que celui de l'exposé du point de vue de la salariée ;
- elle n'a pas donné son consentement à la conclusion de cette transaction en ce que, d'une part, le texte du protocole a été rédigé unilatéralement par l'employeur suite à un échange téléphonique portant sur la contestation du solde de tout compte, d'autre part, aucun délai de réflexion ne lui a été accordé entre cet échange téléphonique et la signature de l'acte qui est intervenue le lendemain ;
- la transaction est dépourvue de concessions réciproques dans la mesure où, d'une part, le versement de la somme de 1 600 ¿ ne peut pas être considéré comme une concession puisque cette somme lui était due à titre de reliquat de RTT et solde de congés payés (9 jours de congés payés outre 119 heures d'ARTT), d'autre part, en l'absence de faute grave et comptant presque huit ans d'ancienneté, elle pouvait prétendre percevoir, au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et au titre des indemnités de rupture, la somme globale de 15 735, 78 ¿ laquelle correspond à la valeur du litige qui opposait les parties et est sans commune mesure avec l'indemnité qu'elle a perçue ; compte tenu de son caractère dérisoire, cette somme ne permet pas de caractériser une concession ;
2) sur le caractère injustifié du licenciement :
- en procédant à un simple " recadrage " de M. Z...à la faveur d'un unique entretien non contradictoire à son égard et en ne " prenant pas en compte sa propre détresse ", l'employeur a failli à son obligation de garantir sa santé et sa sécurité ;
- son abandon de poste à compter du 7 décembre 2010 n'est pas fautif en ce qu'elle n'a agi ainsi que sur contrainte de l'employeur, en exécution de la mise en scène qu'il avait " orchestrée " après son refus d'accepter une rupture conventionnelle, en mettant sur pied un licenciement pour abandon de poste suivi d'une transaction ; c'est donc sur ordre de l'employeur qu'elle n'a pas repris son poste le 7 décembre 2010, qu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure du 8 décembre 2010 et qu'elle ne sest pas présentée à l'entretien préalable ;
- la réalité de cette mise en scène est corroborée :
¿ par le fait que trois autres salariés de l'entreprise ont subi le même sort de licenciements pour abandon de poste suivis de transactions, de sorte qu'il s'agit d'une " pratique de management " courante au sein du groupe ERAM ;
¿ par le fait qu'elle n'a aucun passé disciplinaire ce qui témoigne qu'elle n'aurait jamais pris l'initiative d'un abandon de poste et que, dès le 9 décembre 2010, un inventaire de passation de magasin était réalisé avec mise en place d'une nouvelle gérante directrice de la boutique ;
- subsidiairement, il y a lieu d'écarter la faute grave car l'abandon de poste était pour elle l'unique solution, présentée par l'employeur, de sortie du contexte professionnel insoutenable dans lequel elle évoluait ;
3) sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
- en orchestrant un licenciement pour abandon de poste alors qu'elle avait porté à sa connaissance les graves tensions dont elle était victime de la part d'un salarié, l'employeur a commis un abus de droit dans le seul but d'échapper à ses obligations contractuelles tant en matière d'obligation de sécurité de résultat, qu'en matière d'indemnités liées à la rupture contractuelle ;
- l'employeur l'a contrainte à se mettre en faute, il l'a mise à l'écart d'une entreprise pour laquelle elle s'était toujours investie et ce, par la mise à pied conservatoire et la privation des indemnités de rupture ; cet abus de droit s'est prolongé dans le cadre de la transaction.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Chaussures René demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dans l'hypothèse d'une annulation de la transaction, de condamner Mme Aurélie X... à lui restituer la somme de 1 600 ¿ versée en exécution de cet acte ;
- de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir essentiellement que :
1) sur la transaction :
- elle est parfaitement valable, notamment en ce qu'elle a été conclue postérieurement au licenciement ;
- l'acte énonce clairement la contestation à l'origine de sa conclusion, à savoir, la rupture du contrat de travail ;
- seul un vice du consentement permettrait d'emporter la nullité de la transaction, or la salariée n'en invoque aucun ;
- elle a disposé d'un délai de réflexion suffisant entre l'entretien téléphonique et la signature de l'acte ;
- le versement de la somme de 1 600 ¿ n'avait aucunement pour objet de couvrir un solde de congés payés dont la salariée ne disposait pas et il caractérise des concessions réciproques ;
- le juge ne peut pas trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; il peut seulement exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour vérifier qu'ils correspondent et rendent le motif invoqué par l'employeur vraisemblable, ce qui est bien le cas en l'espèce ;
- la transaction étant valable, les demandes de Mme Aurélie X... sont irrecevables ;
2) sur le licenciement :
- si la transaction était annulée, le licenciement doit être déclaré fondé en ce que l'abandon de poste persistant est établi et même reconnu ;
- la preuve du stratagème et de la contrainte invoqués fait défaut ; Mme Aurélie X... n'a été remplacée tout d'abord que de façon provisoire, la nouvelle directrice gérante n'ayant été nommée que le 1er janvier 2011 et l'inventaire effectué le 8 décembre 2010 est dépourvu de signification particulière ;
- aucun élément ne vient corroborer un comportement fautif de M. Z...envers Mme Aurélie X... de sorte que rien ne justifiait de prononcer une sanction disciplinaire contre ce salarié ;
- elle a satisfait à son obligation de garantir la santé et la sécurité de Mme Aurélie X... en ce qu'elle a pris ses plaintes en compte et procédé à des entretiens tant avec elle qu'avec M. Z..., lequel n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remarque auparavant et dont le comportement prétendument fautif n'a pas été établi ;
3) sur l'abus de droit :
- aucune faute n'est démontrée contre elle et la preuve du stratagème allégué fait défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en nullité de la transaction :
Contrairement à ce que soutient Mme Aurélie X..., la transaction conclue entre elle et la société Chaussures René le 12 janvier 2011 comporte bien l'énoncé de l'existence d'un différend à l'origine de sa conclusion, différend tenant en l'occurrence au licenciement prononcé pour faute grave le 29 décembre 2010. L'acte rappelle que la faute retenue consiste en une absence injustifiée depuis le 7 décembre 2010, que l'employeur estime que l'abandon de poste est bien caractérisé et justifie la mesure prise tandis que la salariée entend la contester devant la juridiction prud'homale en sollicitant divers indemnités et dommages et intérêts.
Ce premier moyen de nullité de la transaction n'est donc pas fondé.
Mme Aurélie X... n'invoque et ne caractérise aucun vice du consentement qu'il s'agisse d'une erreur, d'un dol ou d'une violence au sens de l'article 1112 du code civil. Il convient de souligner qu'au cours des débats à l'audience, le conseil de l'appelante a indiqué avoir reçu cette dernière avant la signature de la transaction, avoir évoqué ce sujet avec elle et lui avoir conseillé de se présenter au rendez-vous accompagnée d'un témoin, ce qui fut le cas puisque Mme Maëva A...atteste avoir accompagné Mme Aurélie X... le 12 janvier 2011 au bar-brasserie " Les Caves " à Angers où l'acte a été signé et être restée au comptoir d'où elle a pu observer la scène.
A supposer même que le texte de la transaction ait été rédigé unilatéralement par l'employeur, affirmation qu'aucun élément ne vient corroborer, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un vice du consentement alors surtout qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que la salariée n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance de ce texte dans des conditions satisfaisantes. La formule lapidaire de Mme Maëva A...qui déclare seulement pouvoir attester que " le délai de réflexion lié à la transaction n'a pas été respecté " sans expliquer de façon concrète en quoi ce délai aurait été insuffisant, de sorte que l'on ignore même s'il s'agit du délai qui s'est écoulé entre l'échange téléphonique et le rendez-vous ou du temps dont la salariée a disposé pour prendre connaissance de la transaction, ne permet pas de caractériser un délai de réflexion insuffisant, étant souligné qu'aucun élément ne vient conforter l'affirmation de l'appelante selon laquelle la transaction aurait été signée dès le lendemain de l'échange téléphonique au cours duquel elle a été convenue entre les parties et qu'il est acquis aux débats que Mme Aurélie X... a pu rencontrer son conseil avant de la signer.
Les moyens tirés d'un défaut de consentement et d'un délai de réflexion insuffisant doivent donc être écartés.
S'agissant de l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, elle doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et elle s'analyse tout d'abord à partir de la motivation de la lettre de licenciement.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2010 est motivée conformément aux exigences légales en ce qu'elle énonce des faits matériellement vérifiables tenant à l'absence injustifiée de Mme Aurélie X... de son poste de travail depuis le 7 décembre 2010 en dépit d'une mise en demeure, adressée le 8 décembre 2010, de faire parvenir à l'employeur un justificatif de son absence.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur, qui avait recouru à une mise à pied conservatoire au stade de la convocation à l'entretien préalable, souligne la gravité de cette absence injustifiée et relève qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifie une privation du préavis.
S'agissant d'une gérante directrice placée à la tête de la boutique ERAM la plus importante des Pays de Loire et compte tenu de l'absence de réponse de la salariée à la mise en demeure et de son absence à l'entretien préalable, la qualification de faute grave retenue par l'employeur apparaît adaptée à une absence injustifiée perdurant depuis le 7 décembre 2010 étant rappelé que, compte tenu de la transaction conclue entre les parties, il n'appartient à la cour de rechercher ni si les faits reprochés étaient établis, ni si le licenciement et les prétentions émises par les parties à la transaction étaient bien fondées.
Mme Aurélie X... soutient que le versement de la somme de 1 600 ¿ ne peut pas constituer une concession de la part de l'employeur car, selon elle, cette somme correspondrait en réalité à une créance salariale représentant 9 jours de congés payés et 119 heures d'ARTT non pris.
Il résulte du contrat de travail de la salariée qu'outre cinq semaines de congés payés par an, en raison de la répartition habituelle de son temps de travail hebdomadaire sur cinq jours, elle avait droit à une journée de repos supplémentaire par mois de travail effectif.
Au titre de l'année 2010 en cause, l'appelante soutient qu'elle avait droit à cinq semaines de congés payés plus une semaine et deux jours de congés supplémentaires, soit, au total, à 32 jours de congés rémunérés.
Il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire que c'est bien de ce nombre de jours de congés rémunérés que l'employeur l'a créditée au titre de l'année 2010. Et l'étude de ses bulletins de salaire et du " tableau de temps de présence " (pièce no 4 de l'employeur) produit par la société Chaussures René, document non discuté, qui répertorie tous les temps de travail, de formation et d'absences de tous ordres pour chaque salarié, révèle qu'au cours de l'année 2010, la salariée a pris 8 jours d'ARTT ou congés supplémentaires (un jour en mars, un en mai et six en novembre) et 24 jours de congés payés (4 en avril, 5 en juin, 10 en août, 1 en novembre et 4 en décembre). En outre, l'attestation Pôle emploi, non discutée, mentionne qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 307, 84 ¿ correspondant à quatre jours ouvrables.
Il suit de là que, comme le soutient l'employeur, Mme Aurélie X... apparaît avoir été pleinement remplie de ses droits au titre des congés payés et jours de repos supplémentaires. Elle ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle, au moment de la rupture et de la remise des documents de fin de contrat, elle aurait eu une créance salariale pour congés non pris. Aucun élément ne permet donc d'accréditer sa thèse selon laquelle la somme de 1 600 ¿ qui lui a été versée en exécution de la transaction aurait eu pour objet de couvrir cette prétendue créance salariale.
Cette somme apparaît donc bien avoir été versée à titre d'indemnité dans le but pour les deux parties d'éviter les risques du procès annoncé par la salariée. La qualification de faute grave retenue par l'employeur apparaissant adaptée à une absence injustifiée perdurant depuis le 7 décembre 2010, l'indemnité transactionnelle de 1 600 ¿ nette de CSG et de CRDS n'apparaît pas dérisoire, mais constitue de la part de l'employeur une concession effective et appréciable.
Le moyen tiré de l'absence de concessions réciproques est, dès lors, également mal fondé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Aurélie X... de sa demande en nullité de la transaction.
2) Sur la demande relative au licenciement :
La transaction a, entre les parties signataires, l'autorité de la chose jugée en denier ressort s'agissant du ou des différends qui s'y trouve (nt) compris et qu'elle règle.
Elle emporte renonciation de leur part à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu.
En l'espèce, aux termes de la transaction, Mme Aurélie X... a déclaré accepter le motif invoqué à l'appui de la cessation de son contrat de travail et reconnaître le bien fondé du licenciement, renoncer aux indemnités légales et conventionnelles de rupture et renoncer à l'action qu'elle entendait engager devant le conseil de prud'hommes et, à toutes instances et actions résultant du contrat de travail et de ses suite.
Il ne fait pas débat que la transaction litigieuse a été exécutée en ce que la somme nette de 1 600 ¿ a bien été versée à l'appelante.
En conséquence, les demandes qu'elle forme au titre du licenciement ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
3) Sur la demande en paiement de la somme de 1 600 ¿ à titre de rappel de salaire pour jours de RTT non pris :
Comme la cour l'a précédemment mis en évidence, il ressort des pièces produites que Mme Aurélie X... a été remplie de ses droits à congés payés et jours supplémentaires de repos ou JRTT.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 600 ¿ à titre de rappel de salaire pour congés payés et jours supplémentaires de repos ou JRTT non pris.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Aurélie X... au titre du licenciement ;
La déboute de sa demande en paiement de la somme de 1 600 ¿ à titre de rappel de salaire pour congés payés et jours supplémentaires de repos ou JRTT non pris ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme Aurélie X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD
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