Cour de cassation, 13 juin 2002. 01-01.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.849
Date de décision :
13 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles Y...,
2 / Mme Berthe X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de M. A... Panait, demeurant ... les Tours,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu que les époux Y... ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... pour avoir paiement du montant d'une condamnation ; que le débiteur saisi a déposé un dire tendant à la déchéance de la procédure, au sursis aux poursuites sur certains biens, au renvoi de la date d'adjudication et à l'octroi de délais de paiement ; que le Tribunal a rejeté l'incident pris en tous ses chefs ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la demande de M. Z..., tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites sur certains biens, en raison d'une réduction de sa dette due à la vente d'un autre lot, constitue une contestation relevant du "fond du droit", rendant l'appel recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des contestations soumises au premier juge ne portait sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. Z... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
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