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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-80.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.572

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 janvier 1993, qui, après relaxe des prévenus, dans la procédure suivie contre Jean-François A..., Christophe B... et la SOCIETE Z..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Gérard X... et pris de la violation des articles 29, 31, 32, 33, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'imputation d'être le chef de file des Khmers Verts (p. 10, troisième colonne), les premiers juges ont à juste titre estimé que l'imputation reprochée n'était pas diffamatoire à défaut de contenir un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de Gérard X... et susceptible de faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il suffit de relever que cette expression "Khmer Vert" est largement utilisée par les Verts eux-mêmes pour désigner une tendance dans le mouvement écologiste, laquelle reflète un état d'esprit et touche à un débat d'idées mais ne contient l'imputation d'aucun fait précis ; qu'en conséquence, être présenté comme le chef de file de cette tendance n'est pas diffamatoire ; "sur l'imputation d'avoir rédigé une contribution aux débats sur l'immigration dans laquelle il tiendrait le même discours que Le Pen, celui du "racisme différentialiste, centré sur l'impératif de préservation de l'identité propre et régi par la phobie du mélange et d'être partisan de la politique et de l'éthique de l'apartheid ainsi que du programme racio- eugénique d'extermination des "déchets irrécupérables"" (page 10, troisième colonne et page 11, première et troisième colonnes) ; "qu'il n'est pas contesté que le document, base des propos incriminés, a été co-rédigé en 1985 par trois personnes dont la partie civile ; que ce document avait pour objectif de constituer une "contribution au débat sur l'immigration" ; que la partie civile elle-même a indiqué avoir refusé de tenir un discours hâtif et simplificateur sur cette question et que les auteurs, désireux de considérer la question sans parti pris, avaient utilisé un ton libre et non conformiste et avaient dans leur étude exposé la situation et suggéré quelques solutions ; "que le tribunal a estimé que le passage portait "atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, dans la mesure où Christophe B... prête à X... des thèses justifiant l'apartheid et préconisant un programme racio-eugénique d'extermination des "déchets irrécupérables"" ; "mais que, contrairement au tribunal, ledit passage ne contient pas d'imputation diffamatoire à l'égard de Gérard X... ; qu'en effet, le journaliste, après avoir repris des paragraphes figurant dans la contribution précitée, ne se livre pas à une attaque personnelle sur des faits précis imputés à Gérard X... ; qu'il procède, en revanche, à une critique revêtant un caractère idéologique et s'attache à une mise en perspective des idées contenues dans les paragraphes susénoncés au regard d'analyses théoriques relatives à l'intégration, à l'assimilation et à l'exclusion des populations immigrées ; que cette réflexion s'appuie en particulier sur des thèses développées par le philosophe Pierre-André T... dont il reprend certains extraits ; que ce philosophe a, dans le cadre de la présente procédure, délivré deux attestations en date des 5 avril et 22 octobre 1992, dans lesquelles il souligne que les idées exprimées dans le texte co-rédigé par la partie civile reflètent effectivement le concept de "racisme différentialiste" de nature à sous-tendre une politique de l'immigration fondée sur "le signe d'une purification, voire d'une épuration, des identités collectives supposées menacées par la présence de fortes minorités allogènes" ; que le propos n'était pas de se pencher sur des actions racistes ou antiracistes qu'aurait pu mener Gérard X... mais de dénoncer ce que pouvaient recouvrir en réalité les réflexions conduites par celui-ci sans qu'il en ait forcément conscience ; "sur l'imputation relative au comportement qu'aurait eu Gérard X... s'il avait été maire de Nantes pendant les émeutes ayant entraîné des morts (page 12, troisième colonne) : "que le tribunal a, à juste titre, estimé que l'interrogation n'était pas en l'espèce diffamatoire et n'était pas univoque comme le prétend la partie civile ; qu'il suffit, à cet égard, de relever que si la forme interrogative peut exprimer des propos diffamatoires, encore faut-il que le fait sur lequel on s'interroge constitue une imputation diffamatoire ; qu'en l'espèce, la partie civile donne de la question une interprétation qui est de sa responsabilité et qui n'est pas justifiée par les autres éléments de l'article consacrés à Gérard X... ; qu'en effet, celui-ci n'est pas présenté comme un homme susceptible de conduire des actions racistes ; "qu'en ce qui concerne l'imputation : "d'avoir accepté, dans la chasse aux fausses factures du PS avec l'avocat des Verts, Me Y..., que figure sur une liste des parties civiles un certain C..., ancien vice-président du E..., parti néo-nazi français" (page 11, deuxième et troisième colonnes), que l'article insinue que les parties au procès engagé par les Verts ont été sélectionnées en raison de leurs opinions politiques et qu'en conséquence Gérard X... comme Pierre-François Y... passent pour des tenants des idées nazies ; qu'en outre, l'erreur commise sur la place tenue par ce C... est volontaire et manifeste la volonté de nuire au journaliste ; que cette imputation, à l'instar des précédentes, ne revêt pas de caractère diffamatoire ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'un "appel national à se porter partie civile contre M... contre l'affaire Urba Graco" a été lancé et qu'à la suite de cet appel, C... a figuré en qualité de requérant sur l'assignation en référé lancée par Pierre-François Y... au nom des Verts ; que cette information -vraie sur le fond et erronée sur la place du personnage sur la liste (troisième sur l'assignation en référé en date du 23 avril 1991, dernier sur l'ordonnance de référé du 4 juin 1991 et non deuxième comme indiqué dans l'article)- n'est pas en soi diffamatoire ; que lancer un appel national conduit à ce que des personnes y répondent sans que les réponses mettent en cause l'honorabilité des personnes appelantes ; que si l'on peut reprocher au journaliste de ne pas avoir également indiqué qu'au vu des réactions provoquées par la liste des parties civiles représentées par Pierre-François Y... dans l'action judiciaire intentée, ce dernier avait fait savoir que c'était par erreur que C... figurait parmi les requérants et qu'il ne le représenterait pas, cette omission n'est pas de nature à donner à l'information un caractère diffamatoire ; que l'on peut également s'interroger sur le défaut de toute vérification avant de prendre en compte et de faire figurer dans une action en justice des personnes dont les opinions politiques sont, à défaut, devraient être connues ; "alors que, d'une part, contient l'imputation d'un fait précis l'expression d'être "le chef de file des Khmers Verts" désignant des éléments d'extrême droite insérés chez les Verts et une tendance totalitaire chez les Verts qui, à l'instar des Khmers Rouges, sont des intégristes prêts à tout pour faire triompher leur idéologie et, en l'espèce, l'idéologie nazie qui se caractérise par le racisme ; "alors, d'autre part, que, l'imputation d'avoir rédigé une contribution aux débats sur l'immigration dans laquelle le demandeur tiendrait le même discours que Le Pen, celui du "racisme différentialiste, centré sur l'impératif de préservation de l'identité propre et régi par la phobie du mélange et d'être partisan de la politique et de l'éthique de l'apartheid ainsi que du programme racio-eugénique d'extermination des "déchets irrécupérables"" constitue une imputation précise de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile dans la mesure où le journaliste prête au demandeur des thèses justifiant l'apartheid et préconisant un "programme racio-eugénique d'extermination des "déchets irrécupérables"" ; que, de plus, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que B... est parti d'un postulat, à savoir qu'il existait au sein des Verts un courant d'extrême droite, de tendance totalitaire, professant des idées racistes dont le demandeur est l'animateur ; que B..., pour prouver que X... tient un discours raciste et soutient une politique et une éthique d'apartheid..., isole arbitrairement un passage du texte écrit, en 1985, par le demandeur et deux autres co-auteurs, et lui donne une signification que celui-ci n'a pas ; que si le journaliste avait cherché à informer, il aurait interrogé le demandeur et ne se serait pas livré à une analyse totalement subjective et personnelle, fût-ce en se référant aux principes dégagés par Pierre-André T... dans son livre "La force du préjugé" ; "alors, en outre, que l'allégation de l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, l'imputation relative au comportement qu'aurait eu le demandeur pendant les émeutes ayant entraîné des morts présente un caractère diffamatoire ; que cette question posée par B... par voie d'insinuation signifie que si le demandeur avait été investi des fonctions de maire de Nantes, à l'époque où les émeutes qui ont défrayé la chronique s'y sont produites, l'attitude de X... aurait été dictée par des idées pro-nazies que le journaliste lui prête ; que ces insinuations étaient fondées sur des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur ; "alors, enfin, qu'en ce qui concerne l'imputation "d'avoir accepté dans la chasse aux fausses factures du PS, avec l'avocat des Verts, Me Y..., que figure sur une liste des parties civiles un certain C..., ancien président de la E..., parti néo-nazi français", cet article insinue que les parties au procès engagé par les Verts ont été sélectionnées en raison de leurs opinions politiques et qu'ainsi le demandeur, comme Me Y..., passent pour des tenants des idées nazies et présente un caractère diffamatoire ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir que si l'on peut reprocher au journaliste de ne pas avoir également indiqué qu'au vu des réactions provoquées par la présence de ce personnage d'extrême droite (C...) sur la liste des parties civiles représentées par Pierre-François Y... dans l'action judiciaire intentée, cette omission n'est pas de nature à donner à l'information un caractère diffamatoire ; qu'en effet, une telle omission volontaire présente un caractère diffamatoire dès lors que le fait d'accoler au demandeur le nom d'un ancien dirigeant qui n'a jamais caché ses sentiments nazis est de nature à donner à l'imputation un caractère diffamatoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, pour en déduire qu'ils ne caractérisaient pas le délit de diffamation envers un particulier poursuivi par le plaignant, les uns en raison de leur caractère injurieux, les autres en l'absence d'imputation d'un fait précis, et d'atteinte à l'honneur ou à la considération de Gérard Monnier- Besombes; Qu'en déboutant ainsi la partie civile, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre-François Y... et pris de la violation des articles 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, s'il est vrai que les juges n'ont pas expressément statué sur un chef de la prévention relatif à une caricature de Hitler illustrant l'article incriminé, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant à l'écrit litigieux, que ce dessin illustrait les expressions de "khmers verts" et "écolos fachos", constituant des injures mais non des diffamations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Pierre-François Y... et pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er du Code de procédure pénale, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la citation incriminait notamment le passage suivant de l'article de Christophe B... : "Dans les Alpes-maritimes, le docteur F... était le responsable des Verts. Curieusement, on le retrouvait également dans une association "Région Verte" qui, quatre fois, a appelé à voter pour les candidats de Jacques Médecin à Nice et dans le département. F... fut exclu des Verts l'an dernier. Pourtant, quelques mois plus tard, il rejoint la commission Justice du parti, grâce à l'avocat Y..., et sans que cela gêne la direction. Il est vrai qu'il était accusé d'avoir réalisé des adhésions bidons qui auraient permis à Antoine G... d'obtenir la majorité des mandats à l'Assemblée générale nationale de Marseille en 1989. Un ami, en quelque sorte." ; Attendu qu'après avoir admis, à bon droit, le caractère diffamatoire envers le plaignant de l'imputation d'avoir fait entrer dans une commission un membre du parti qui avait réalisé de fausses adhésions pour augmenter les mandats favorables à Antoine G..., la cour d'appel se fonde, pour débouter la partie civile, sur la bonne foi du journaliste ; qu'elle déduit celle-ci de la légitimité du but poursuivi, de l'absence d'animosité personnelle, et de la précision des vérifications préalables ; que sur le grief de défaut de prudence et de mesure pris par la partie civile de sa présentation "comme un tenant des idées nazies", les juges ajoutent que ce serait dénaturer les propos incriminés que de retenir la présentation invoquée par la partie civile ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la polémique politique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz