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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-86.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.274

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 8 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'après examen du dossier, les avocats en la Cour, désignés au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'ont pas déposé de mémoire en cassation ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 mars 1997 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 8 octobre 1997 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet se l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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