Texte intégral
N° RG 22/03907 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSD4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une ordonnance du juge de la mise en état (N° RG 20/01868)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [P] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [Y] [K] épouse [D]
née le 24 avril 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [X] [D]
né le 09 février 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 15 décembre 2016, M. [X] [D] et son épouse Mme [Y] [K] ont acquis auprès de Mme [P] [T] née [W] une maison d'habitation sise à [Localité 2] au prix de 350.000€ outre 10.000€ de meubles.
Soutenant l'existence que ce bien immobilier était affecté de vices cachés, M. et Mme [D] ont obtenu par ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [G] qui a déposé son rapport définitif le 20 février 2020.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2020, M. et Mme [D] ont assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l'article 1641 du code civil en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Mme [T] a saisi le 1er février 2021 le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes de M. et Mme [D] au titre des vices cachés allégués (assainissement et fosse septique, poste électricité, installation de chauffage, portail et portillon, toit de l'abri de jardin, auvent de l'entrée, piscine et ses équipements, toit de la maison).
Par ordonnance juridictionnelle du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a':
rejetée la fin de non-recevoir de Mme [T],
condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [D] ensemble, la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
réservé les dépens.
Cette ordonnance n'a pas été signifiée.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire précité a':
rejeté la demande de Mme [T] tendant à voir écarter des débats les conclusions en réponse n°2 déposées le 10 mai 2022 par M. et Mme [D],
rejeté la demande de Mme [T] en nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M.[G],
dit que l'immeuble acquis par M. et Mme [D] suivant acte authentique du 15 décembre 2016 présentait , au jour de la vente, des vices cachés relatifs à l'installation de chauffage et à la piscine dont Mme [T] est tenue de répondre en application de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du code civil,
condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [D] ensemble la somme de 4.388€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel , outre celle de 2.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaire en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs prétentions,
condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [D] ensemble, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2022'; cette instance est toujours en cours devant la cour.
Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [T] formé appel à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du 20 mai 2021.
Cet appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 3 mars 2023 sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1648 alinéa 1, 2241 et 2231 du code civil, Mme [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes tendant à la voir condamner au titre de prétendus vices cachés affectant :
l'assainissement et la fosse septique
le poste électricité
l'installation de chauffage
le portail et le portillon
le toit de l'abri de jardin
le toit de l'entrée (auvent)
la piscine et ses équipements
le toit de la maison
condamner M. et Mme [D] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les mêmes de leurs demandes,
les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction à la SELARL LEXAVOUE & Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 27 février 2023 au visa des articles 1648 du code civil, M. et Mme [D] entendent voir la cour':
déclarer Mme [T] injustifiée et non fondée en son appel,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
les déclarer recevables en leur action pour vice caché,
condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Mme [T] conclut que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai biennal de forclusion de la garantie des vices cachés'; elle soutient en conséquence que ce délai de forclusion a été interrompu par l'assignation en référé du 4 janvier 2018, puis a recommencé à courir au jour de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2018 jusqu'au 31 janvier 2020, de sorte que l'action initiée par M. et Mme [D] sur le fondement des vices cachés par assignation du 28 juillet 2020 est forclose.
C'est à bon droit que M. et Mme [D] s'opposent à cette analyse.
En effet, le délai de deux ans visé à l'article 1648 du code civil est un délai de prescription et non de forclusion, le délai de forclusion étant réservé par l'alinéa 2 de ce texte à l'action introduite dans le cas de l'article 1642-1du même code (vices de construction en matière de vente d'un immeuble à construire).
Ce délai de prescription biennal commence à courir au jour de la découverte du vice et est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 du code civil et suspendu, conformément aux dispositions de l'article 2239 du dit code, durant la durée des opérations d'expertise, pour recommencer à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise
(cf Cour de cassation 1ère chambre 25 novembre 2020 n°19-10.824)
Ainsi, ce délai de prescription qui a commencé à courir au plus tôt au 24 janvier 2017, date du premier constat d'huissier portant sur plusieurs dysfonctionnements et au plus tard au 5 septembre 2018, date du dernier constat d'huissier, a été interrompu en tout état de cause le 4 janvier 2018 par l'assignation en référé-expertise jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2018, puis a été suspendu pendant l'exécution de l'expertise judiciaire jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 20 février 2020.
Le juge de la mise en état, à la faveur d'exacts motifs fondés en droit et adoptés par la cour, a donc justement débouté Mme [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés pour dire cette action recevable comme n'étant pas prescrite car initiée le 28 juillet 2020, soit moins de six mois après le dépôt de ce rapport.
Par ailleurs, c'est vainement que Mme [T] soutient que pour certains vices aucune cause d'interruption n'est intervenue car les acquéreurs n'ont pas saisi le juge des référés de ces désordres (état du toit surplombant la mezzanine) visés dans un constat d'huissier du 22 février 2018, de sorte que leur délai pour agir ayant expiré le 22 février 2020, ils étaient forclos au jour de leur assignation au fond du 28 juillet 2020 à se prévaloir de toute action au titre des prétendus vices affectant la toiture, mais encore qu'aucun des vices concernés n'a été révélé par l'expertise judiciaire dans la mesure où les acquéreurs les avaient déjà dénoncés avant celle-c, de sorte que le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé à la date du dépôt de cette expertise.
En effet, ainsi que le rappellent les intimés, tant l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation en référé que l'effet suspensif attaché à la mesure d'expertise ordonnée n'est pas susceptible de fractionnement'; ensuite, quand bien même M. et Mme [D] ont pu découvrir l'existence de vices cachés, l'ampleur et les conséquences de ceux-ci ne leur ont été révélées que par l'expertise judiciaire.
En définitive, l'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions s'agissant de la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [T] est condamnée aux dépens d'appel, conserve ses frais irrépétibles et est condamnée à verser à M. et Mme [D] une indemnité de procédure d'appel.
L'ordonnance déférée est par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Mme [P] [T] née [W] à verser à M. [X] [D] et son épouse Mme [Y] [K], unis d'intérêt, la somme globale de 1.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [P] [T] née [W] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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