Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.539
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° V 19-16.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. S... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme P... L..., épouse I..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-16.539 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. D... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L... et de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et Mme I... et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts L... de leurs demandes contre M. A... ;
Aux motifs propres que les consorts L... prétendaient que la parcelle [...] était commune alors que M. A... revendiquait la propriété exclusive sur cette parcelle ; que l'acte de sentence arbitrale du 13 février 1853, portant partage des biens des époux K... DL... entre leurs cinq enfants, acte dont le caractère apocryphe n'était ni allégué ni démontré, prévoyait en page 3 l'attribution à UD... K..., auteur de M. A..., du « petit vacant qui est entre le four et la montée d'escalier de la claie appartiendra exclusivement à ce lot » ; que cet acte consacrait la propriété exclusive de M. A... sur ce lot ; que par ailleurs, il résultait de la lecture de cet acte que la parcelle cadastrée aujourd'hui [...] n'était affectée d'aucune restriction d'usage à l'exception d'un droit de passage concédé à un autre co-héritier, WK... K... ; que M. A... étant aussi l'ayant droit de WK... K..., le droit de passage s'était éteint par application des dispositions de l'article 705 du code civil, dès lors que le fonds à qui la servitude de passage était due et celui qui la devait, avaient été réunis dans la même main ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait dit que les consorts L... ne pouvaient revendiquer aucun droit indivis sur la parcelle [...] et pas davantage sur les escaliers et le passage sous le porche constituant des voies pour y accéder et avait rejeté la demande des consorts L... ; que sur l'enclavement, selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, les consorts L... prétendaient être enclavés ; que toutefois, il résultait d'un acte de partage reçu les 26 décembre 1996 et 15 janvier 1997 par Mes U... et C..., notaires associés à R..., qu'un droit de passage leur avait été conféré sur les parcelles de M. F... L..., en ces terme : pages 11 et 12 de l'acte au paragraphe :
- au profit de Mme P... I... née L... « pour permettre à Mme I... d'accéder à l'immeuble section [...] qui sera le fonds dominant, M. L... lui accordait , ce qu'elle acceptait, à titre de servitude réelle et perpétuelle , un droit de passage sur les parcelles [...] et [...] » ;
- au profit de M. S... L..., « pour permettre à M. L... d'accéder aux parcelles [...], [...] et [...], qui seront les fonds dominants, M. F... L... lui accorde ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur la parcelle [...] » ; qu'ainsi il apparaissait que les fonds des consorts L... n'étaient pas enclavés ; qu'il s'ensuit que c'était à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande sur ce fondement ;
Aux motifs adoptés du tribunal que les questions litigieuses dont le tribunal était saisi nécessitaient de se reporter au contenu des différents actes passés au fil du temps à propos des biens immobiliers appartenant aux parties, les fonds provenant de la division d'un fonds appartenant à l'origine aux époux K... DL... ; qu'après leur décès, un acte de partage avait été établi le 13 février 1853 dans le contexte duquel leurs six enfants avaient opté pour une cessation partielle de l'indivision existant entre eux, en ce sens que différents biens avaient été expressément attribués à MN... K..., l'aîné et que les cinq autres héritiers étaient convenus de demeurer dans l'indivision dont le partage avait été réglé par une sentence arbitrale du 19 février 1853 ; que l'acte de partage de 1853 contenait une description précise des attributions faites en faveur de MN... K..., sont lot correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; que la sentence arbitrale du 19 février 1853 dont la production tardive à la procédure n'était pas de nature à en affecter la valeur dès lors que son caractère authentique n'était pas contesté, contenait la description de chacun des lots attribués à chacun des autres héritiers ; qu'était notamment attribué à UD... K... un lot correspondant à celui actuellement cadastré [...] , à WK... un bien correspondant à l'actuelle parcelle [...] , aux consorts M... un bâtiment aujourd'hui cadastré [...] ; que par acte du 1er septembre 1864, GA... W... allait acquérir un certain nombre de ces lots, notamment la totalité des biens attribués à UD... K... dans la succession des époux K... DL..., une partie des biens recueillis par T... K..., une partie du lot attribué dans ce même contexte à X... K..., à l'exception des lots attribués aux consorts M... ainsi que ceux à WK... K... ; que le fils de ce dernier, G... W..., allait recueillir la succession de son père décédé en 1935 et à la suite de son décès survenu en 1963, son héritière transmettrait par donation ces biens en 1980 en faveur de D... A..., lequel deviendrait donc le propriétaire des parcelles désormais cadastrées [...] et [...] ; que D... A... disposait donc de l'ensemble des droits attachés aux parcelles dont il avait été donataire et qu'il devait supporter les charges venues les grever ; qu'au regard de ces actes, il apparaissait que la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] , attribuée à l'origine à UD... K... et comportant la cour dont l'usage commun était revendiqué par les consorts L..., n'était affectée d'aucune condition ni restriction d'usage concernant cette cour, à l'exception d'un droit de passage concédé à un autre héritier, suite à l'ouverture d'une porte d'accès depuis le bâtiment dont celui-ci avait été attributaire ; que dans la mesure où la parcelle attribuée originairement à ce dernier avait ensuite été vendue aux auteurs de D... A... en 1864, ce droit de passage était nécessairement tombé entre les mains du propriétaire actuel ; qu'en conséquence, l'expert judiciaire avait à tort cru pouvoir déduire d'une insuffisance de précision des actes portés à sa connaissance que cette cour n'aurait été attribuée à aucune des parties, étant observé que l'expert n'avait pas été mis en possession de la sentence arbitrale de 1853 dont le contenu était de nature à relativiser et remettre en cause ce qui était affirmé dans le rapport d'expertise ; que cette cour était dès lors bien la propriété du défendeur, les consorts L... ne pouvant revendiquer aucun droit indivis sur cette partie d'immeuble et pas davantage sur les escaliers et le passage sous le porche constituant des voies pour y accéder ; que concernant l'enclavement, les parcelles appartenant aujourd'hui aux parties au litige provenaient toutes de la division d'un fonds unitaire de plus grande dimension ; qu'il y avait donc bien matière à application de l'article 684 du code civil, l'article 682 ne pouvant être appliqué que subsidiairement ; que l'expert judiciaire affirmait que les parcelles des demandeurs disposaient bien d'un accès direct à un chemin rural ; qu'il ressortait par ailleurs des pièces produites que les consorts L... disposaient aussi d'un droit de passage qui leur avait été concédé sur d'autres parcelles situées immédiatement à proximité appartenant à un membre de leur famille, F... L..., ces droits leur étant plus précisément reconnus et constitués aux termes d'actes de partage datés des 26 décembre 1966 et 15 janvier 1997 ; qu'il ne pouvait donc être valablement soutenu par les consorts L... que les parcelles étaient enclavées et que le défendeur serait tenu de leur concéder un quelconque droit de passage ; qu'à tout le moins et dans la mesure où les droits dont ils disposaient sur les parcelles appartenant à F... L... étaient consignés dans des actes authentiques, ces servitudes s'imposeraient nécessairement à tout tiers qui viendrait à devenir propriétaire de ces mêmes parcelles, de telle sorte que les craintes émises à ce propos par les demandeurs n'apparaissaient pas fondées ; que par ailleurs, les attestations produites n'étaient pas de nature à établir que les consorts L... seraient fondées à invoquer les termes de l'article 685 du code civil ; qu'en effet, les faits relatés par les témoins, dont la majorité d'entre eux ne permettaient d'ailleurs pas de rapporter la preuve d'un usage trentenaire, en ce qu'ils se rapportaient à un passage qu'ils utilisaient pour accéder à la partie haute des immeubles en cause, ne pouvaient manifestement pas être transposés à la situation actuelle compte tenu du droit de passage accordé aux consorts L... pour accéder à une autre partie de leurs biens conformément à ce qui leur avait été accordé par F... L... dans les termes ci-dessus évoqués ; qu'autrement dit, le passage actuellement exercé pour accéder aux biens des consorts L... ne correspondait plus à celui qui avait pu être utilisé par les tiers dont ils produisaient les témoignages ; que les consorts L... devaient donc être déboutés de la demande présentée au titre de l'existence d'une servitude de passage ;
Alors 1°) que le juge ne peut faire abstraction d'une clause ou d'une partie d'un document clair et précis ; qu'en s'étant fondée sur le passage de la sentence arbitrale de 1853 selon lequel « le petit vacant qui est entre le four et la montée d'escalier de la claie appartiendra exclusivement » au lot de UD... K..., pour en déduire la propriété exclusive sur le lot de son ayant droit M. D... A..., sans tenir compte de la phrase précédente selon laquelle le four à cuire le pain était commun à tous les copartageants ainsi que la « petite basse-cour », la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que le juge doit examiner, même sommairement, tous les documents produits par une partie au soutien de ses prétentions ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de l'acte de vente du 15 mai 1912 conclu entre GF... K... d'une part, E... H... K... et son épouse V... Q... d'autre part, aux termes duquel existait au profit des acheteurs dont Mme P... L... était l'ayant droit, une servitude de passage sur la basse-cour de la petite maison dite « [...] » pour l'usage du four à pain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en s'étant fondée sur l'acte de partage des 26 décembre 1996 et 15 janvier 1997 pour en déduire que la parcelle des consorts L... n'était pas enclavée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit de passage conféré par M. F... L... par cet acte sur les parcelles [...], [...] et [...] n'était pas irréalisable en raison des difficultés techniques de l'opération entraînant des risques pour la source d'eau potable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
Alors 4°) que la cour d'appel doit se prononcer, même sommairement, sur tous les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ; qu'à défaut d'avoir tenu compte des témoignages de M. B..., de M. N... et de Mme Y... produits pour la première fois devant elle, ainsi que d'une lettre officielle de Me J... à son confrère Me O... du 3 novembre 1994 attestant d'un usage trentenaire des consorts L... du passage par la petite cour intérieure et le porche afin d'accéder aux bâtiments situés sur les parcelles [...] et [...] qui leur permettait d'invoquer la prescription acquisitive de l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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