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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00486

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 294 N° RG 25/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBCI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ludivine BABIN, greffière lors des débats et d' Elodie CLOATRE, greffière lors de la mise en dispositions ; Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2025 à 14h34 par la CIMADE pour : M. [V] [H] [Z] [E] né le 19 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 à 14h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [H] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2025 à 24h00 ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [V] [H] [Z] [E], assisté de Me Irène BATON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2025 à 15h00 l'appelant assisté de M. [I] [S], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations ; Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [E] a été condamné le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine principale d'emprisonnement et une peine d'interdiction du terrritoire de 3 ans. M. [E] a été condamné le 12 décembre 2024, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Le 19 mars 2025, il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en comparution immédiate, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Après avoir exécuté la peine de deux mois d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 13 décembre 2024 et une seconde peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 19 mars 2025 avec mandat de dépôt, M. [E] a été libéré le 3 juillet 2025. Le 2 juillet 2025, un arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi a été notifié à M.[E]. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet a décidé du placement en rétention administrative de M. [E] considérant que le comportement de M. [E] [V] [H] [Z] représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public avec un risque de récidive, considérant que M. [E] [V] [H] [Z] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est démuni de ressources légales et est dépourvu de titre de circulation transfrontière; que l'intéressé dissimule volontairement des éléments de son identité en faisant usage de plusieurs alias; qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d'éloignement ; qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction mentionné aux articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en conséquence faire l'objet d'une assignation à résidence et considérant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments de son dossier, qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement; qu'il est par ailleurs informé qu'il a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Par requête reçue le 6 juillet 2025 à 09H27, le préfet de [Localité 1] atlantique a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [E] [V] [H] [Z] dans l'attente de son éloignement. Par ordonnance prononcée le 7 juillet 2025 à 14H45 le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [E] [V] [H] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 6 juillet 2025 à 24 heures. Le 4 juillet 2025 à 14H34, M. [E] a formé un recours contre l'ordonnance aux fins d'annulation et de remise en liberté. Aux termes de sa requête, il fait valoir d'une part que sa situation familiale n'a pas été prise en compte par le préfet alors qu'il dispose d'une adresse à [Localité 5] chez sa belle-soeur qui l'héberge avec sa compagne laquelle est enceinte de bientot 9 mois de sorte que son placement au centre de rétention administrative porte nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors que sa compagne arrive au terme de sa grossesse, et qu'étant retenu, il ne peut être à ses côtés pour l'accouchement. Il fait valoir que le critère de la menace à l'ordre public visé en raison de ses précédentes condamnations en lien avec des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et des infractions au code de la route ne peut être retenu car il s'agissait de peines légères pendant lesquelles il a manifesté une volonté de réinsertion en suivant diverses formations et souligne qu'il a obtenu une ordonnance de réduction de peine à hauteur de 65 jours. Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que des diligences ont été entreprises pendant sa détention, que si l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dans les 24 heures de son placement au centre de rétention administrative de [Localité 4], elle n'a nullement expressément demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son encontre. Il soulève une irrégularité de la procédure devant le premier juge au motif qu'il n'a pas été assisté par un interprète en langue arabe à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 7 juillet dernier, alors qu'il ne comprend pas suffisamment le français et avait besoin de l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle et qu'il en avait fait la demande dans le recours formé contre l'arrété de placement en rétention administrative. M. [E] a été entendu à l'audience assisté d'un interprète. Il a exprimé le souhait d'être présent auprès de sa compagne enceinte. Son conseil a réitéré les moyens développés dans sa requête. Le préfet a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance. Le procureur général a également sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS : Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation du préfet: Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En vertu de l'article L. 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La cour adopte les moyens pertinents et complets du premier juge relatifs, d'une part, à l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement caractérisé par l'absence de preuve d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation, que la production en appel d'une attestation d'hébergement établie le 4 juillet 2025 par Mme [C] épouse [E], sa belle-soeur, ne suffit pas à caractériser celle-ci ayant rédigé prélalablement trois autres attestations de déclaration d'intention de l'héberger entre octobre 2023 et janvier 2024 sans caractériser la réalité d'un hébergement, d'autre part à la menace à l'ordre public constituée par la condamnation pour trafic de stupéfiants de M. [E] et ses déclarations de multiples identités telles que caractérisées par le fichier FAED et à l'absence d'autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ainsi que sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale. Sur la justification des diligences de la préfecture : Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour adopte les moyens pertinents et complets du premier juge qui répondent aux moyens soulevés en première instance et renouvelés en appel. Au surplus, aucune disposition légale n'impose que les diligences, notamment la saisine consulaire, soient effectuées durant la détention. Sur l'absence d'interprète devant le premier juge : Selon l'article R. 743-6 du Ceseda, le juge désigne un interprète à la demande des étrangers ne parlant pas suffisamment le français. L'étranger qui souhaite bénéficier de la présence d'un interprète doit en faire la demande. En l'espèce, M. [E] avait formulé une demande d'assistance par un interprète pour l'audience devant le premier juge. Il résulte toutefois tant du procès-verbal d'audition établi par les services de la police le 17 mars 2025 qu'il a déclaré lire et comprendre le français et des pièces administratives notamment le registre du centre de rétention que la langue de procédure était le français, que M. [E] disposait d'une connaissance suffisante du français pour formuler ses observations devant le premier juge et préparer sa défense avec son conseil dans des conditions lui ayant permis de soulever plusieurs moyens et d'exercer ainsi pleinement ses droits. L'atteinte allégué à ses droits n'est donc pas caractérisée. Le moyen est rejeté. L'ordonnance de prolongation du maintien en rétention administrative de M. [E] [V] [H] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 6 juillet 2025 à 24 heures est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Rejetons le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure devant le premier juge, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2025 à 11h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [H] [Z] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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