Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 93
N° RG 23/03003
N° Portalis DBVL-V-B7H-TY6K
Me [K] [J]
C/
S.A.S. FAB CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Maître [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l'audience par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. FAB CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par M. BEYELER, Président de la société FAB CONSEIL
****
EXPOSE DU LITIGE :
En décembre 2021, la société Fab Conseil a saisi Me [K] [J], avocate au barreau de [Localité 2], pour défendre ses intérêts, d'une part, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'apporteur d'affaires l'opposant à la société Blue Innov et, d'autre part, dans un litige l'opposant à la société [C] (opposition à ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nantes).
L'avocat a transmis à sa cliente en décembre 2021 et en janvier 2022 deux conventions d'honoraires (la première au temps passé dans le dossier [C] et la second au forfait dans le dossier Blue Innov) que cette dernière n'a pas retournées.
Diverses factures ont été émises : le 13 décembre 2021 : 600 euros TTC dans le dossier [C], le 4 janvier 2022 : 600 euros TTC dans le dossier Blue Innov, le 21 janvier 2022 : 600 euros TTC dans le dossier [C], le 28 février 2022 : 1200 euros TTC dans le dossier Blue Innov, 25 avril 2022 : 420 euros TTC dans le dossier Blue Innov.
Après mise en demeure infructueuse, l'avocate a rédigé, dans le dossier Blue Innov, une assignation devant le tribunal de commerce de Nantes qu'elle a placée.
Le 3 juin 2022, la société Fab Conseil a pris la décision de dessaisir son conseil.
Exposant que ses factures des 28 février et 25 avril 2022 n'avaient été réglées, Me [J] a, par requête du 28 juillet 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins qu'il fixe le solde de sa rémunération à la somme de 1 620 euros TTC.
Le bâtonnier a prorogé le délai pour statuer de quatre mois par ordonnance du 25 novembre 2022.
Par décision du 15 avril 2023, il a fixé à la somme de 1 200 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [K] [J] et a constaté que cette somme avait été intégralement réglée par la cliente les 4 janvier et 27 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mai 2023, Me [J] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle précise qu'elle ne conteste pas la taxation de ses honoraires dans le dossier Blue Innov à la somme de 1 200 euros TTC mais soutient que dans ce dossier, elle n'a perçu que 600 euros, faisant valoir que l'autre versement de 600 euros a été imputé sur le dossier [C], pour le solder.
La société Fab Conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue et réclame une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'à tort, Me [J] a imputé son versement du mois d'avril 2022 sur une facture de provision du dossier [C] alors qu'elle aurait dû être imputée sur le dossier Blue Innov. Elle relève qu'il n'est produit aucune facture définitive dans le dossier [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Me [J], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Le montant des honoraires tel qu'il a été arrêté dans le dossier Blue Innov, par le bâtonnier, à la somme de 1 200 euros TTC ne fait l'objet d'aucune discussion. Le débat porte uniquement sur l'imputation d'un payement de 600 euros TTC, effectué le 27 avril 2022, que Me [J] a affecté, sans doute à défaut de précision du solvens, sur une facture provisionnelle d'un autre dossier (facture n° 1642/01/2022 du 21 janvier 2022), soldant celui-ci sans, au demeurant, émettre la moindre facture définitive permettant de s'assurer que la provision ainsi réglée a effectivement rémunéré des prestations.
Cette imputation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1342-10 al 2 du code civil qui dispose que : ' À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement '.
En l'occurrence si les deux dettes en concurrence étaient échues au jour du payement, le débiteur avait plus d'intérêt à régler la facture portant sur des prestations effectuées (factures des 28 février et 25 avril 2022 détaillant les prestations effectuées) qu'une simple facture de provision ce qu'est la facture du 21 janvier 2022 (dossier [C]) qui ne fait état d'aucune prestation particulière (cf. pièce n° 17 de Me [J]).
Dès lors, c'est à bon droit que le bâtonnier a estimé que le payement du 27 avril 2022 devait être imputé sur le dossier Blue Innov et non sur le dossier [C] pour lequel il appartient à l'avocat d'établir, le cas échéant, la facture définitive de ses prestations.
L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes, en date du 15 avril 2023, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Me [J], partie succombante, supportera la charge des éventuels dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Fab Conseil dont le gérant s'est présenté à l'audience pour défendre son dossier, les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés. Une somme de 150 euros lui sera allouée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 15 avril 2023.
Condamnons Me [K] [J] aux dépens.
La condamnons à payer à la société Fab Conseil une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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