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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-41.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.679

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée GAERTNER, dont le siège est sis route de Royan à Saint-Sulpice de Royan (Charente maritime), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus le 22 décembre 1986, au profit : 1°) de M. E..., sableur, demeurant à Touvent, Maison Fort, bâtiment R, n° 116, Royan (Charente maritime), 2°) de M. C... Angelo, demeurant ... (Charente maritime), 3°) de M. DE D... Antonio, soudeur chaudronnier, demeurant à Mougard-Le-Chay, Saujon (Charente maritime), 4°) de M. B... Patrick, chaudronnier, demeurant ... Geoffroy à Royan (Charente maritime), 5°) de M. F... Roger, Gilles, métallier, demeurant ... de Didonne (Charente maritime), 6°) de M. X... Philippe, serrurier métallier, demeurant ... à Royan (Charente maritime), 7°) de M. A... Julien, soudeur, demeurant ... (Charente maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gaertner, de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s A 87-41.679 à F 87-41.684, en raison de la connexité ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société Gaertner, à laquelle M. C... avait, le 27 juin 1980, donné en location-gérance son fonds de commerce de construction métallique, levage, manutention, chaudronnerie et serrurerie, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1980, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, a, le 27 septembre 1985, mis fin à ce contrat pour le 31 mars 1986 ; que M. X... et cinq autres salariés de la société qui avaient été licenciés par M. C... pour motif économique après autorisation administrative, ont demandé à ce dernier l et à la société Gaertner paiement de salaires et d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ; Attendu que la société fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saintes, 22 décembre 1986) de l'avoir condamnée de ces chefs à payer diverses sommes à ses anciens salariés et d'avoir mis hors de cause le propriétaire du fonds de commerce, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par voie de simple affirmation, en omettant de préciser sur quels éléments de preuve il se fondait ; alors, d'autre part, que la société ayant remis à M. C..., non seulement les locaux et un matériel lourd, certes usagé, mais en état de fonctionnement, mais surtout une entreprise largement bénéficiaire, et proposé à plusieurs reprises à l'intéressé, dès avant la fin du bail, de lui laisser son carnet de commandes et de lui vendre son stock, ce qu'il avait refusé pour raisons de santé, le conseil de prud'hommes ne pouvait relever que la société avait ruiné le fonds de commerce sans s'expliquer sur ces moyens qui établissaient que le fonds subsistait et pouvait être repris par M. C... et que si son exploitation ne s'était pas poursuivie, c'était exclusivement en raison du refus réitéré de ce dernier de prendre en charge les commandes ; alors, encore, que la société ayant fait valoir qu'elle n'avait pas repris l'activité du fonds de commerce de M. C... et qu'elle ne subsistait que pour encaisser les revenus de garantie qui lui étaient encore dus et pour régler les dernières charges qu'elle devait assumer, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter ce moyen, sans caractériser la poursuite de cette activité par la société ; alors, enfin, que le fait que la société ait déménagé et ait emmené sa comptabilité ne pouvant caractériser cette activité, le conseil de prud'hommes, qui a pris en considération de tels éléments, a statué par un motif inopérant ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant l'expiration du contrat de location-gérance, la société Gaertner avait ruiné le fonds de commerce, en sorte que ce fonds n'avait pu faire retour à son propriétaire avec le personnel qui y était attaché, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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