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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-10.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.422

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par détournement de sa clientèle et débauchage de son personnel, la société Sogepark, entreprise de nettoyage, a assigné, devant le juge des référés, deux de ses anciens salariés, M. X... et Mme Y..., ainsi que la société La Rolse nettoyage (la société Rolse), en cessation des actes litigieux et en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle ; Attendu que, pour retenir le caractère fautif des agissements litigieux et l'existence corrélative d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt constate que la société Rolse, créée par M. X... et dont l'activité est identique à celle de la société Sogepark, doit partiellement le bénéfice de sa clientèle à celui-ci ainsi qu'à Mme Y... et aux connaissances acquises par ceux-ci, principalement par cette dernière dans ses précédents postes au sein d'entreprises spécialisées dans ce domaine ; qu'il relève que le départ de M. X... de la société Sogepark, a été suivi de la démission concomitante de Mme Y..., de leur embauche respective de courte durée par la société Néova, puis de la constitution en septembre 2006 par M. X... de la société concurrente Rolse, suivie en novembre 2006 de l'embauche de Mme Y... ; qu'il constate qu'à partir de cette dernière période plusieurs des clients-hôtels de la société Sogepark, sur la vingtaine que gérait Mme Y..., ont été démarchés ; qu'il relève encore que trois contrats, conclus avec l'hôtel Ibis Ornano, l'Etap hôtel et l'hôtel Ibis Brancion, qui se renouvelaient par tacite reconduction depuis 2002-2003 et 2004, ont été dénoncés en janvier-mars 2007 pour mettre en oeuvre une procédure d'appel d'offre se soldant par l'attribution des marchés à la société Rolse s'agissant des hôtels Ibis Ornano et Ibis Brancion ; qu'il constate qu'il s'en est suivi l'embauche par la société Rolse du personnel -soit les deux gouvernantes et les six femmes de chambres- employé par la société Sogepark au service du nettoyage de ces deux hôtels Ibis Ornano et Brancion, et ce, principalement à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il relève enfin qu'à la même époque, les hôtels Pax Opéra et Campanille, qui figuraient au nombre de ceux avec lesquels Mme Y... traitait au nom de la société Sogeparks, ont fait part à cette dernière de très nombreux dysfonctionnements de personnel et de critiques relatives aux prestations fournies alors même qu'il est établi que les contrôles qualité effectués chaque mois au sein de ces établissements étaient excellents ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage ou de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Evry, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sogepark aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société La Rolse nettoyage et M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction in solidum à la société ROLSE NETTOYAGE, à Mme Nadine Y... et à M. Nidal X..., sous astreinte de 10.000 par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt attaqué, de tout acte de démarchage des clients, notamment des clients hôtels faisant partie du fichier clientèle de la société SOGEPARK et tout autre acte de débauchage de son personnel, AUX MOTIFS QU'il est établi que la société SOGEPARK créée en 1962, qui a pour activité la fourniture de prestations de nettoyage, a développé, à partir de juin 2002, un département hôtellerie qui, sous l'impulsion de deux salariés Mme Y... et M. X... a connu un développement considérable, le chiffre d'affaires ayant été multiplié par 11 entre 2002 et 2006 ; qu'à l'époque de leur démission, Mme Y... était directrice de ce secteur, M. X... responsable de l'exploitation du pôle propreté et tous deux étaient devenus actionnaires de la société ; qu'après quatre ans au service de la société SOGEPARK, ces deux cadres ont démissionné, le premier, par lettre du 4 mars 2006 à effet au 6 juin 2006, la seconde, par lettre du 6 avril 2006 à effet au 10 juillet 2006 ; qu'ils ont tous deux été embauchés postérieurement à leur démission par une société directement concurrente de la société SOGEPARK, la société NEOVA, laquelle a mis fin à leur contrat au cours de la période d'essai ; qu'en septembre 2006, M. X... a constitué la société ROLSE NETTOYAGE, spécialisée dans toutes les prestations et activités de nettoyage et a, le 6 novembre 2006, recruté Mme Y... ; qu'il est manifeste que la société ROLSE NETTOYAGE, créée par M. X... et dont l'activité est identique à celle de la société SOGEPARK doit partiellement le bénéfice de sa clientèle à celui-ci ainsi qu'à Mme Y... et aux connaissances acquises par ceux-ci, principalement Mme Y... dans ses précédents postes au sein d'entreprises spécialisées dans ce domaine, la société ISS France ainsi que la société "dans un monde plus net" ; qu'il ne pouvait lui échapper qu'en captant au moins en partie grâce à ceux-ci, la clientèle avec laquelle ils traitaient pour le compte de leur ancien employeur, la société SOGEPARK, elle se livrait à des actes de concurrence déloyale ; qu'il est tout aussi manifeste que, sous couvert de la société ROLSE NETTOYAGE, M. X..., et Mme Y... ont mené une action concertée rendant inéluctable la perpétuation d'actes de concurrence déloyale d'autant qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que concomitamment à l'embauche de Mme Y..., la société SOGEPARK avait elle-même fait l'objet d'une action en concurrence déloyale d'un des anciens employeurs la société DMPN ; qu'ainsi, le départ de M. X... de la société SOGEPARK suivi de la démission concomitante de Mme Y..., leur embauche respective de courte durée par la société NEOVA, puis la constitution en septembre 2006 par M. X... d'une société concurrente ROLSE NETTOYAGE suivie en novembre 2006 de l'embauche de Mme Y... sont, à l'évidence, les premiers signes du comportement reproché ; qu'à partir de novembre 2006, il apparaît au vu des pièces produites aux débats, que plusieurs des clients hôtels de la société SOGEPARK sur la vingtaine que gérait Mme Y... ont été démarchés ; que trois contrats, conclu avec l'hôtel ibis Ornano, l'Etap hôtel et l'hôtel Ibis Briançon qui se renouvelaient par tacite reconduction depuis 2002-2003 et 2004 ont été dénoncés en janvier-mars 2007 pour mettre en oeuvre une procédure d'appel d'offres se soldant par l'attribution des marchés à la société ROLSE NETTOYAGE s'agissant des hôtels Ibis Ornano et Ibis Briançon, générant pour la société appelante une perte de chiffre d'affaires ; qu'il s'en est suivi l'embauche par la société ROLSE NETTOYAGE du personnel -soit les deux gouvernantes et six femmes de chambres- employé par la société SOGEPARK au service du nettoyage de ces deux hôtels Ibis Ornano et Briançon et ce principalement à compter du 1er juillet 2007 comme l'établit à l'évidence le registre du personnel de cette société ; qu'il est également indéniable qu'à la même époque, les hôtels pax Opéra et Campanille qui figuraient au nombre de ceux avec lesquels Mme Y... traitait au nom de la société SOGEPARK ont fait part à l'appelante de très nombreux dysfonctionnements de personnel et de critiques relatives aux prestations fournies alors même qu'il est établi que les contrôles de qualité effectués chaque mois au sein de ces établissements étaient excellents ; que de tels agissements, fautifs, qui excèdent manifestement les limites de la libre entreprise, sont à l'évidence, constitutifs d'un trouble manifestement illicite que seule, une mesure d'interdiction sous astreinte peut faire cesser ; qu'abstraction faite de tous autres moyens surabondants l'ordonnance entreprise doit être infirmée ; que sur l'appel incident, la société ROLSE NETTOYAGE reproche à la société SOGEPARK d'avoir eu un comportement déloyal à son égard au motif qu'elle serait intervenue auprès des deux hôtels Ibis Ornano et Brançion pour tenter de revenir sur l'attribution des marchés ; qu'elle demande en réparation de cette tentative de détournement de clientèle la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts ; que la seule lettre en date du 23 mars 2007 aux termes de laquelle la société SOGEPARK propose de rencontrer le responsable de l'hôtel Ibis Ornano pour une renégociation commerciale est insuffisante pour caractériser avec l'évidence requise en référé, un acte fautif de concurrence déloyale ; que par suite, l'obligation de 80030 BP/CBV la société SOGEPARK d'indemniser la société ROLSE NETTOYAGE est sérieusement contestable et relève d'un débat au fond, ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite le recrutement par l'entreprise attributaire d'un marché de nettoyage d'hôtels, suite à un appel d'offres, du personnel affecté à cette activité ; qu'en relevant que trois contrats sur la vingtaine recensée au sein de la société SOGEPARK conclu avec l'hôtel Ibis Ornano, Etap hôtel et l'hôtel Ibis Brançion qui se renouvelaient par tacite reconduction depuis 2002 jusqu'à 2004 avaient été dénoncés en janvier et mars 2007 afin de mettre en oeuvre un appel d'offres qui avait été remporté par la société ROLSE NETTOYAGE pour les hôtels Ibis Ornano et Ibis Brançion et qu'il en était suivi l'embauche par la société ROLSE NETTOYAGE des salariés de la société SOGEPARK au service du nettoyage de ces deux hôtels quand ces faits relatifs aux conséquences de l'appel d'offres régulier remporté par la société ROLSE NETTOYAGE n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'actes de démarchage ou de débauchage constitutifs d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte de débauchage susceptible de constituer un trouble manifestement illicite implique la preuve de la désorganisation de l'entreprise qui s'en prétend victime ; qu'en relevant, pour imputer à la société ROLSE NETTOYAGE, des actes de débauchage, d'une part, le fait que Mme Y... et M. X... étaient tous deux anciens salariés de la société SOGEPARK dont ils avaient démissionné pour créer, concernant M. X... la société ROLSE NETTOYAGE et Mme Y... pour en devenir salariée et d'autre part, l'embauche de salariés de la société SOGEPARK et le gain de différents contrats initialement assurés par la société SOGEPARK, sans caractériser l'existence d'une désorganisation au sein de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, ensemble 1382 et 1383 du code civil.

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