Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-84.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.649
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Guy,
X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 1989, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs d et le mémoire en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt ne constate pas que le dossier ait été déposé au greffe dans le délai prévu à l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent d'une part que le dépôt du dossier et du supplément d'information au greffe a été ordonné par décision de la chambre d'accusation du 9 mars 1989 notifiée aux inculpés, à leur conseil ; que, d'autre part, ont été accomplies les formalités exigées par l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'enfin le conseil du prévenu a été entendu en ses observations sur le mémoire qu'il avait déposé ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il n'a été commis aucune violation des droits de la défense et que, dès lors, le moyen fondé sur ce grief ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 159 alinéa 1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, et de l'article 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office l'ordonnance du magistrat-instructeur en date du 17 octobre 1981 (D. 38) désignant, en qualité d'expert unique, M. Martin, le rapport d'expertise établi par celuici et la procédure subséquente ;
" alors qu'aux termes de l'article 159 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, lorsque la question soumise à l'expertise porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique ; que ces dispositions avaient un caractère substantiel ; que le magistrat-instructeur a commis un seul expert, motif pris de ce que " M. Martin est le seul expert disponible et que la partie civile accepte sa désignation en qualité d'expert unique " et que de tels motifs n'établissent pas l'existence de d circonstances exceptionnelles pouvant justifier que l'expertise, qui portait sur le fond de l'affaire, ait été confiée à un seul expert " ; Attendu que par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable dès lors que les nullités prétendues de l'expertise n'ont pas été soulevées par le demandeur devant la chambre d'accusation ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; " en ce que l'arrêt a renvoyé Z... et X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, par négligence ou inobservation des règlements, commis sur la personne de Jean-Gilles Y..., un homicide involontaire ; " aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'arrêté AT 253 pris en application de la loi n° 76-663 du 14 juillet 1966 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dès lors que le fuel était stocké à une température supérieure à son point-éclair, il devait être assimilé à un fuel inflammable de première catégorie ; que la cuve le contenant ayant une capacité de 40 m3, l'installation en cause se trouvait soumise au régime de la déclaration préalable et aux spécifications définies par ledit arrêté, soit " 13. 2. b :
Les réservoirs devront être conçus et fabriqués de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau normal d'utilisation ", " 10. :
Spécifiant que la cuvette de rétention devra avoir un volume égal à celui de la cuve ", " 31 :
Portant interdiction de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières inflammables et imposant l'affichage de cette interdiction aux abords du dépôt, ainsi qu'à l'extérieur de la cuvette de rétention " ; que l'expertise Martin établissait que " le point-éclair " du fuel stocké dans la cuve accidenté, mesuré par la méthode Luchaire, est de 98° C ; que le retour du combustible à une température supérieure au point-éclair apparaît établi tant par les conclusions des experts
Van Schendel et Martin que celles de l'ingénieur A..., de l'enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie, qui s'accordent à situer la témpérature du fuel d stocké entre 110 et 120° ; que l'inobservation des règles de construction de la cuve de stockage du fuel doit être retenue comme une cause directe de l'accident ; qu'en effet le stockage à température supérieure au point-éclair ne pouvait être réalisée que dans une cuve construite selon des normes strictes définies par le document A. T. 253. 13° afin d'éviter les déchirures en cas de surpression accidentelle au-dessous du niveau d'utilisation ; que la rupture du réservoir s'est produite au fond, provoquant le basculement de la cuve, son départ en fumée et la projection des gaz enflammés ; que ce sont ces gaz qui ont provoqué les brûlures mortelles de la victime, et qu'une cuve répondant aux normes imposées n'aurait pas, ainsi qu'il résulte des investigations et expertises, subi une telle dégradation et les projectiles de gaz enflammés auraient été contenus, sinon évités ; " alors que, d'une part, dans leur mémoire régulièrement déposé, les inculpés faisaient valoir que les experts ignoraient si le point-éclair avait été réellement atteint et, surtout, pourquoi ; que pour une cause toujours ignorée, le fuel stocké avait peut-être atteint accidentellement le point-éclair ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour le rejeter, ce chef d'articulation essentielle du mémoire des inculpés, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, l'affirmation de l'arrêt selon laquelle les conclusions des experts Van Schendel et Martin, celles de l'ingénieur A..., et de l'enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie s'accordent à situer la température du fuel stocké entre 110 et 120° est contredite par les termes de leurs rapports respectifs, d'où il ressort qu'il s'agit de simples hypothèses, faites après l'accident, l'arrêt ayant, au demeurant, relevé que l'ingénieur A... avait fait observer qu'il s'agissait de températures estimées et non mesurées ; " alors, enfin, qu'abstraction faite de considérations hypothétiques, l'arrêt, qui n'a pas constaté en quoi la cuve n'était pas construite selon les normes définies par le document A. T. 253. 13° et qui ne s'est pas expliqué sur la capacité de la cuvette de rétention, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; d qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de
l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, ces énonciations, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ; Qu'ainsi le moyen proposé est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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