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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-16.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.708

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° V 21-16.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-16.708 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SPT - Empresa de Trabalho Temporario, société anonyme de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2] (Portugal), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SPT - Empresa de Trabalho Temporario, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères et la condamne à payer à la société SPT - Empresa de Trabalho Temporario la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères. PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société Ferracin Frères reproche à l'arrêt attaqué – confirmatif sur ce point – de l'avoir condamnée à payer à la société SPT la somme de 45 042,01 euros, majorée d'un intérêt au taux de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour d'exigibilité des factures concernées, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Ferracin Frères à payer à la société SPT la somme de 1 744 euros au titre du solde de la facture n° 383 pour les journées des 6 et 7 janvier 2009, que la société Ferracin Frères affirme que les travailleurs concernés ont été mis à disposition à partir du 8 janvier 2009 seulement en se fondant sur sa pièce n° 23 et sur la pièce adverse n° 58 mais que ses explications ne sont pas justifiées par les pièces produites, sans examiner, même de façon sommaire, la pièce n° 3 produite par la société Ferracin Frères et expressément invoquée par celle-ci, qui comportait notamment les contrats de mise à disposition concernés qui tous mentionnaient le 8 janvier 2009 comme date de début de contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner la société Ferracin Frères à payer à la société SPT la somme de 18 474 euros au titre des factures 770 à 795, la cour d'appel a écarté le moyen de cette société tiré de l'existence d'un accord entre les parties pour ne plus procéder à la facturation des jours d'intempéries en retenant que le principe du paiement des intempéries résulte de la clause 18 du contrat du 26 juin 2008, dont la clause 21 stipule expressément que tous les avenants et toutes les dérogations audit contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement l'établissement d'un avenant signé par les deux parties, ce qui retire toute valeur probante aux pièces citées par la société Ferracin Frères ; qu'en statuant ainsi, la cour a relevé d'office le moyen tiré de la nécessité d'un avenant portant la signature des deux parties pour déroger aux termes du contrat du 26 juin 2008, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur ce point qu'elles n'avaient pas abordé dans leurs conclusions, et en conséquence violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause 21 du contrat du 26 juin 2008, tous les avenants et toutes les dérogations au présent contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite ; qu'en retenant, pour condamner la société Ferracin Frères à payer à la société SPT la somme de 18 474 euros au titre des factures 770 à 795, que le principe du paiement des intempéries résulte de la clause 18 du contrat du 26 juin 2008, dont la clause 21 stipule expressément que tous les avenants et toutes les dérogations audit contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement l'établissement d'un avenant signé par les deux parties, ce qui retire toute valeur probante aux pièces citées par la société Ferracin Frères, quand la stipulation évoque uniquement un écrit sans exiger qu'il soit régularisé par les deux parties, la cour d'appel a dénaturé la clause 21 du contrat du 26 juin 2008 en méconnaissance du principe susvisé ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société Ferracin Frères à payer à la société SPT, au titre des majorations prévues par l'article 13.7 du contrat du 23 juillet 2010, la somme de 22 777 euros, comprenant notamment la somme de 3 037,18 euros visée dans la facture C 773 relative aux majorations dues au titre du mois de juillet 2011, sans répondre aux conclusions de la société Ferracin Frères selon lesquelles l'existence d'un accord entre les parties pour ne pas mettre à la charge de la société Ferracin Frères cette dernière somme, résultait du fait que la facture C/773 n'avait été rentrée en comptabilité que le 7 novembre 2013 alors que la clause 13.5 du contrat du 23 juillet 2010 prévoyait une facturation deux fois par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : La société Ferracin Frères reproche à l'arrêt attaqué d'avoir majoré les sommes allouées à la société SPT en principal par le tribunal, soit la somme de 45 042,01 euros, d'un intérêt au taux de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour d'exigibilité des factures concernées, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise ; 1°) ALORS QU'un taux d'intérêt conventionnel de retard qui se rapproche du taux de l'usure, présente un caractère indemnitaire et comminatoire et s'analyse donc en une clause pénale ; qu'en retenant, pour majorer les sommes allouées à la société SPT en principal par le tribunal, soit la somme de 45 042,01 euros d'un intérêt de retard au taux conventionnel de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour d'exigibilité des factures concernées, toute semaine commencée étant due, qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, tout en jugeant qu'il y avait lieu de plafonner ce taux à hauteur du maximum du taux d'usure applicable au crédit entre entreprises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en majorant les sommes allouées à la société SPT en principal par le tribunal, soit la somme de 45 042,01 euros qui concernait notamment des factures antérieures au 1er septembre 2010, d'un intérêt de retard au taux conventionnel de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour d'exigibilité des factures concernées, toute semaine commencée étant due, quand la société SPT sollicitait l'application de ce taux prévu par l'article 13.6 du contrat du 23 juillet 2010 pour les seules factures établies après le 1er septembre 2010, date d'entrée en vigueur de cette convention, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'article 13.6 du contrat du 23 juillet 2010, prévoyant un intérêt de retard au taux de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour de l'exigibilité des factures concernées, n'est applicable qu'à compter du 1er septembre 2010 ; qu'en majorant d'un tel intérêt conventionnel de retard, les sommes allouées à la société SPT en principal par le tribunal, soit la somme de 45 042,01 euros qui concernait notamment des factures antérieures au 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : La société Ferracin Frères reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773, chacune majorée de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour de leur exigibilité, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour écarter l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et condamner cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, la cour d'appel a retenu que l'article 17 du contrat du 23 juillet 2010 stipule que toutes dérogations doivent obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement un document écrit revêtu de la signature des deux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour a relevé d'office le moyen tiré de la nécessité d'un avenant portant la signature des deux parties pour déroger aux termes du contrat du 23 juillet 2010, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur ce point qu'elles n'avaient pas abordé dans leurs conclusions, et en conséquence violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 17 du contrat du 23 juillet 2010, tous les avenants et toutes les dérogations au présent contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et condamner cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, que l'article 17 du contrat du 23 juillet 2010 stipule que toutes dérogations doivent obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement un document écrit revêtu de la signature des deux parties, quand cette stipulation évoque uniquement un écrit sans exiger qu'il soit régularisé par les deux parties, la cour d'appel a dénaturé la clause 21 du contrat du 26 juin 2008 en méconnaissance du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et condamner cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, que la société SPT conteste l'ajout manuscrit figurant sur l'annexe 5 au contrat du 23 juillet 2010, qui prévoit notamment que « si le contrat n'est pas respecté hors mois d'août et décembre il y a pénalités », en faisant valoir que sa signature n'y figure pas, quand cette société n'a pas dénié sa signature, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et condamner cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, que la photocopie de l'annexe 5 au contrat du 23 juillet 2010, versée aux débats par la société Ferracin et contenant une mention manuscrite de neuf lignes prévoyant notamment que « si le contrat n'est pas respecté hors mois d'août et décembre il y a pénalités », ne fait apparaître que le visa du représentant de la société Ferracin, quand il était constant que cette annexe comportait la signature du représentant de la société SPT, la cour a dénaturé cet élément de preuve en méconnaissance du principe susvisé ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et condamner cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, que la transcription du courriel attribué à la directrice salariée de la société portugaise ne concerne que les intempéries sans faire aucunement allusion aux majorations en cas de défaut d'atteinte des montants de référence, sans examiner, même de façon sommaire, le courrier manuscrit non daté de Mme [J] [L], constituant la pièce d'appel n°11 de la société Ferracin Frères, qui indiquait « je vous confirme ce que nous avons convenu téléphoniquement : c'est-à-dire le fait que les minimums facturés s'ils ne sont pas atteints les mois de août et décembre, il n'y aura pas de facture supplémentaire, c'est-à-dire que bien sûr c'est d'accord ce que nous avons convenu », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et en condamnant cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, sans répondre aux conclusions de la société Ferracin Frères selon lesquelles un tel accord résultait du fait que ces deux factures n'avaient été intégrées en comptabilité que le 7 novembre 2013 alors que la clause 13.5 du contrat du 23 juillet 2010 prévoyait une facturation deux fois par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en écartant l'existence d'un accord des parties pour modifier le contrat du 23 juillet 2010 afin de ne pas appliquer de pénalités à la société Ferracin Frères au cas où le montant mensuel minimal ne serait pas atteint aux mois d'août et de décembre et en condamnant cette société à payer à la société SPT les sommes de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 portant sur les mois de décembre 2010 et août 2011, sans rechercher comme il lui était demandé, si cet accord ne résultait pas de l'annexe 4 modifiée, transmise par Mme [J] [L] en annexe de son courrier du 17 septembre 2010 et comportant la signature du représentant de la société SPT, qui prévoit que « le montant mensuel minimal n'est pas applicable pour le mois d'août », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : La société Ferracin Frères reproche à l'arrêt attaqué d'avoir majoré les sommes allouées à la société SPT à hauteur de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773, d'un intérêt au taux de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour de leur exigibilité, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise ; ALORS QU'un taux d'intérêt conventionnel de retard qui se rapproche du taux de l'usure, présente un caractère indemnitaire et comminatoire et s'analyse donc en une clause pénale ; qu'en retenant, pour majorer les sommes allouées à la société SPT à hauteur de 18 936,01 euros et de 29 402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773, d'un intérêt de retard au taux de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour d'exigibilité des factures concernées, toute semaine commencée étant due, qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, tout en jugeant qu'il y avait lieu de plafonner ce taux à hauteur du maximum du taux d'usure applicable au crédit entre entreprises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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