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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2306805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306805

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Tremouilles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, était domiciliée, à la date de la décision attaquée, au 5 rue d'Avranches, dans le département du Finistère. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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