Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02662
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 septembre 2024
Dossier : N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWJ
Affaire :
[R] [T]
[F] [T]
[M] [T]
C/
[C] [B]
MACSF ASSURANCES
FAPDS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
SA ALLIANZ
Société MUTUELLE VIASANTE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 juillet 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 9] 1986
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1987
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [M] [T] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 2013
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Maître VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître SENIE-DELON de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
ET :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE
MACSF ASSURANCES, société d'assurances mutuelle - entreprise régie par le code des assurances, SIREN n° 775 665 631, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT A TITRE LIBERAL (FAPDS) représentée par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, qui en assure la gestion administrative, financière et comptable en application de l'article L 426-1 du codes des assurances, SA à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de Paris sous le n° 388 202 533 représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître PERE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, agissant pour le compte de la CPAM DES HAUTES PYRENEES
Recours Contre Tiers
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Société MUTUELLE VIASANTE
[Adresse 5]
[Localité 13]
INTIMES
* * *
Vu l'arrêt du 12 mars 2024 de la cour d'appel de Pau qui a organisé une expertise judiciaire avec pour mission :
1. recueillir toutes observations et tous documents nécessaires à sa mission et notamment les dossiers médicaux de M. [R] [T], y compris au sein de la fédération française du rugby, convoquer les parties et leurs conseils ;
2. décrire l'état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles notamment les séquelles de son accident du 7 août 2009. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
3. donner tout élément à la cour pour déterminer si l'examen pratiqué par le Dr [B] était suffisant pour aboutir à une absence de contre-indication à la pratique amateur du rugby, notamment eu égard aux précédents certificats et expertises délivrés dans le cadre de la pratique professionnelle du rugby, et à la réglementation en vigueur en 2013 au sein de la fédération française du rugby, selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
4. procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
6. chiffrer, par références au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi des douleurs physiques ou morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
7. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
8. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
9. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
10. indiquer :
- puisque l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
Vu les conclusions de la MACSF du 29 mars 2024 tendant à :
Vu l'arrêt en date du 12 mars 2024,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
- ordonner le complément de la mission d'expertise confiée au Docteur [G] [U], Experte inscrite auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, des chefs de mission suivants :
* Déterminer si Monsieur [T] présentait ou non le 18 juillet 2013 une contre-indication à la pratique de rugby amateur au regard des pièces médicales et de la réglementation en vigueur en 2013 au sein de la Fédération Française de Rugby, les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits.
* Convoquer les médecins du travail et les médecins de club qui ont suivi Monsieur [T] de 2010 à 2013 et les interroger sur l'évolution de l'état de santé de Monsieur [T] et son aptitude à jouer à niveau professionnel au cours de cette période.
Vu les conclusions de M. [T] [R], Madame [T] [F], Monsieur [T] [M], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [R] du 24 avril 2024 tendant à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées,
A titre liminaire,
Se déclarer incompétent,
A défaut,
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la MACSF Assurance.
Vu les conclusions du FAPDS du 28 juin 2024 tendant à :
Vu l'arrêt prononcé le 12 mars 2024 par la cour de céans,
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant à la demande aux fins de complément de mission dans l'intérêt de la Société MACSF Assurances ;
- Réserver les dépens de l'incident qui ne sauraient en tout état de cause être mis à la charge du FAPDS qui n'est pas demandeur à l'incident formé.
Vu les conclusions de la CPAM du 1er juillet 2024 tendant à :
S'entendre, le juge de l'incident, statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la MACSF Assurances, la CPAM s'en remettant à l'appréciation du juge de l'Incident.
Réserver les dépens.
Vu les conclusions de M. [C] [B] du 2 juillet 2024 tendant à :
Vu l'arrêt en date du 12 mars 2024,
Vu les articles 143 et 789 du code de procédure civile,
- Ordonner le complément de la mission d'expertise des chefs de mission suivants :
* Déterminer si Monsieur [T] présentait ou non le 18 juillet 2013 une contre-indication à la pratique de rugby amateur au regard des pièces médicales et de la réglementation en vigueur en 2013, des règles de l'art et des données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
* Convoquer les médecins du travail et les médecins de club qui ont suivi Monsieur [T] de 2010 à 2013 et les interroger sur l'évolution de l'état de santé de Monsieur [T] et son aptitude à jouer à niveau professionnel au cours de cette période.
- Réserver les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
La MACSF a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 789 5° du code de procédure civile qui prévoit que celui-ci peut ordonner une mesure d'instruction. Or, la demande de complément d'expertise ne relève pas de la mesure d'instruction initiale que peut ordonner le juge de la mise en état et par extension le conseiller de la mise en état, mais de l'article 236 du code de procédure civile.
L'article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il convient de rappeler en outre que, en vertu de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
La demande de complément d'expertise s'inscrit donc dans le cadre de l'article 236 du code de procédure civile et non de l'article 789 du code de procédure civile avec l'obligation d'entendre les observations du technicien désigné.
En l'espèce, il ne peut donc s'agir que de la cour ou du conseiller chargé du suivi des expertises de la chambre, à défaut de conseiller désigné par la cour dans le cadre du code de l'organisation judiciaire.
L'arrêt du 12 mars 2024 a renvoyé devant le conseiller chargé du contrôle des mesures d'expertise en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné. Aussi, par extension ce même conseiller est en charge de procéder au complément d'expertise.
Le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile n'est donc pas compétent pour statuer sur la demande de complément d'expertise, seule la cour d'appel ou le conseiller de la 1ère chambre chargé du suivi des expertises étant compétent.
La MACSF sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de complément d'expertise,
RENVOIE la MACSF à mieux se pourvoir,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACSF aux dépens de l'incident.
Fait à Pau, le 11 septembre 2024
LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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