Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 339, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 17/01357
APPELANTE
Madame [N] [B] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me [R] [J] - Mandataire liquidateur de Société [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
Société [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentante
[Adresse 11]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [B] épouse [G] a interjeté appel du jugement n°RG:17-01357 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 février 2021, dans un litige l'opposant à l'association [Adresse 10] représentée par Monsieur [R] en qualité de mandataire liquidateur et à la [9].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 9 juin 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi en fixant un calendrier de procédure.
A l'audience du 16 mars 2023, les parties sont représentées mais le calendrier de procédure fixé par la cour n'a pas été respecté par l'appelante, qui a adressé ses conclusions à l'intimée le 24 février 2023, alors que le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire lui avait demandé de les lui adresser avant le 1er décembre 2022.
SUR CE :
Cette circonstance empêche que l'affaire soit en état d'être plaidée; l'affaire doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02832 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'appelante, au vu d'un courrier adressée à l'intimée lui demandant la communication de ses conclusions et pièces dans le délai de deux mois, resté sans effet,
- sur demande de l'intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante.
La greffière La présidente
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