Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-81.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.007
Date de décision :
6 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune de MARINES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 janvier 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Fabrice A... et Elisabeth Y..., épouse A..., pour ingérence, trafic d'influence et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Arnould, président, et de Mme X... et de M. Pons, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Arnould, président, et de M. B... et de Mme X..., mais ne précise pas qui en a fait la lecture ;
"alors que la lecture du jugement doit être faite par le président ou l'un des magistrats qui ont concouru à la décision ; et qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, qui fait état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et celle du prononcé de l'arrêt, que c'est l'un des juges ayant concouru à la décision qui a lu l'arrêt" ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 178 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "la partie civile impute aux mis en examen une succession d'actes qui auraient abouti à constituer des délits d'ingérence et de trafic d'influence pour lesquels ils ont été mis en examen ; que, toutefois, le délit de trafic d'influence suppose que la personne à qui il est reproché ait sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents en vue de faire obtenir un avantage à un tiers, ce qui ne ressort d'aucun élément de l'information ; que le délit d'ingérence, devenu prise illégale d'intérêts, suppose que la personne investie, comme en l'espèce, d'un mandat électif, ait reçu un intérêt dans une affaire dont elle avait la surveillance au moment de l'acte qui aurait consommé la prise d'intérêt ; que l'acte initial visé par le plaignant est constitué par une convention passée le 13 septembre 1988 entre Fabrice A..., alors maire de Marines et une société "SCI de l'Isle" ; qu'il est allégué que ladite convention aurait finalement profité à Fabrice A..., en raison de l'intervention d'actes ultérieurs auxquels la SCI de l'Isle, dont Elizabeth A... était entre-temps devenue gérante, était partie ; que, cependant, Elizabeth A... est devenue gérante majoritaire de ladite société de l'Isle en 1990 ; que les actes ultérieurs, notamment un acte de vente en date du 27 janvier 1993, ont été passés alors que Fabrice A... avait cessé ses fonctions de maire depuis le mois de janvier 1992 ; qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la prise d'intérêt finale alléguée ait été envisagée au moment de la convention initiale du 12 septembre 1988 susvisé ou qu'elle en découle nécessairement ; que les investigations complémentaires sollicitées, qui ne présentent pas de lien direct avec les faits dont le juge d'instruction est saisi, ne paraissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'aucune des infractions dénoncées par la partie civile n'est établie à l'encontre des mis en examen ; que les faits ne sont pas susceptibles de constituer une quelconque autre infraction pénale à l'égard de quiconque" ;
"alors que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs propres à les justifier, et notamment, répondre aux conclusions des parties ; et qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la commune de Marines, et, notamment, de s'expliquer sur son refus d'ordonner l'audition de M. Z... et de voir verser aux débats les pièces de la procédure pendante devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; et qu'elle a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Qu'un tel moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique