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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-40.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.239

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Danel Ferry continu, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Danel Ferry continu, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 janvier 1980 en qualité d'agent technique et affecté sur le site de Pantin par la société Ferry, aux droits de laquelle se trouve la société Danel Ferry continu, a signé, le 25 octobre 1989, un avenant à son contrat de travail par lequel il a accepté sa mutation, en qualité de deviseur, à l'unité de Marne-la-Vallée; qu'il a été affecté, à compter du 1er juin 1990, sur son nouveau lieu de travail; que, par courrier du 30 juin suivant, il a informé son employeur qu'en application de l'article 518 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, il n'entendait pas confirmer sa mutation géographique; que l'employeur, analysant son départ comme une démission, a refusé de lui régler l'indemnité de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme avec intérêts de droit à compter de la demande au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, fût-elle d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'article 518 de la convention collective de l'imprimerie de labeur prévoit qu'"en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les cadres et agents de maîtrise invités par l'entreprise à suivre cette dernière pourront obtenir qu'une période d'essai de 6 mois leur soit accordée afin de savoir s'ils peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'ils ne pourront démissionner avant un mois de présence sur le lieu nouveau de leur travail, faute de quoi ils perdraient le bénéfice de l'indemnité de licenciement"; que, le 25 octobre 1989, M. X... a signé un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait sa mutation en qualité de deviseur à l'unité de Marne-la-Vallée, les autres clauses de son contrat demeurant inchangées et cette mutation n'imposant pas au salarié un changement de résidence; qu'à cette date, M. X... ayant d'ores et déjà acquis le droit au bénéfice des dispositions de l'article 518 précité de la convention collective concernant la mutation litigieuse, viole les articles 6 et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que, le 25 octobre 1989, le salarié ne pouvait renoncer de façon tacite, en acceptant sa mutation à Marne-la-Vallée, à se prévaloir desdites dispositions conventionnelles; d'autre part, que, subsidiairement, la période d'essai de 6 mois prévue par l'article 518 de la convention collective de l'imprimerie de labeur a pour objet "de savoir si les salariés peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence; que viole le texte l'arrêt qui, en l'état de cet objectif clairement énoncé, considère que ledit texte "n'impose au salarié aucune obligation de motiver son refus d'accepter la mutation", afin d'obtenir ainsi le versement d'indemnités de rupture ; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail, aux droits qu'il tient de la convention collective; que, dès lors, après avoir exactement énoncé que l'article 518 de la convention collective applicable qui laisse au salarié, en cas de déplacement de l'entreprise, un délai de 6 mois de réflexion pour juger s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de travail et de transport, déroge de manière favorable au salarié aux dispositions de droit commun, en sorte qu'elle s'impose aux parties de manière impérative, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la signature par le salarié de l'avenant du 25 octobre 1989 ne pouvait entraîner renonciation tacite de sa part à se prévaloir des dispositions conventionnelles ; Attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé que l'article 518 de la convention collective applicable n'impose au salarié aucune obligation de motiver son refus d'accepter la mutation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danel Ferry continu aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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