Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04003 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHSC
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
09 septembre 2021 RG :2019J203
[Y]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Stéphane BICHARD
Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 09 Septembre 2021, N°2019J203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [Y] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 282.000.000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par Madame [O] [Y] épouse [V] à l'encontre du jugement prononcé le 9 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J203 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 avril 2022 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 29 mars 2023 à effet différé au 26 octobre 2023.
***
Madame [O] [Y] épouse [V] s'est portée caution solidaire de plusieurs crédits consentis à la société Innov'Spin par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après "la banque" ou CEPLR) :
le 9 avril 2016, elle s'est portée caution d'un prêt à taux fixe n°4656238 portant sur 45.000 euros remboursable sur 30 mois, à hauteur de 29.250 euros et sur 84 mois,
le 22 juillet 2017, elle s'est portée caution d'un crédit express privilège PCM fix n°4967712 portant sur 30.000 euros remboursable sur 24 mois, à hauteur de 39.000 euros et sur 48 mois,
le 15 novembre 2017, elle s'est portée caution d'un prêt PCM à taux fixe n°5196309 portant sur 50.000 euros remboursable en 24 mois, à hauteur de 32.500 euros et pour 84 mois,
le 12 mai 2018, elle s'est portée caution d'un crédit express privilégié PCM fix n°5284795 de 50.000 euros remboursable sur 36 mois, à hauteur de 65.000 euros et pour 60 mois,
le 20 juin 2018, elle s'est portée caution d'une autorisation de découvert en compte courant de 50.000 euros, dans la limite de 50.000 euros et sur 6 mois.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société Innov'spin et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2017.
La banque a déclaré ses créances au titre de ces crédits entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant total de 150.428,08 euros le 5 mars 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2019, la banque a informé Madame [V] de sa déclaration de créance et l'a mise en demeure de régler les sommes dues au titre de ses différents engagements.
Par exploit du 7 mai 2019, elle l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 2224 2288 et 2290 du code civil, :
condamné Madame [O] [V] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon :
* la somme de 50.000 euros, selon décompte arrêté au 27 mai 2020, au titre du compte n°CCE / [XXXXXXXXXX01] et de son cautionnement du 20 juin 2018, somme à assortir des intérêts calculés sur la base du taux de l'usure,
* selon décompte provisoirement arrêté au 26 mars 2019, la somme de 12.080,16 euros au titre du contrat EXP Privilege n°4967712 et de son cautionnement du 22 juillet 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 16 avril 2021,
* selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, la somme de 456,03 euros au titre du prêt PBE MT Fixe n°4656238 et de son cautionnement du 9 avril 2016, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 16 avril 2021,
* selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, la somme de 21.259,33 euros au titre du prêt PCM/5196309 et de son cautionnement du 15 novembre 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,80% compter du 16 avril 2021,
* selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, la somme de 53.623,36 euros au titre du prêt EXP PRIVIL/5284795 et de son cautionnement du 12 mai 2018, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,85% compter du 16 avril 2021,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné Madame [Y] épouse [V] [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussilon la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné Madame [Y] épouse [V] [O] aux dépens de l'instance.
Madame [O] [Y] épouse [V] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L332-1 du code de la consommation, et des articles 1231 et 1133 du code civil,
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes,
Par extraordinaire,
la condamner à payer à Madame [V] la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts,
prononcer la compensation avec les sommes réclamées par la Caisse d'épargne,
En tout état de cause,
condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le compte courant a été souscrit pour une période de six mois avec un terme au 31 décembre 2018, que la société Innov'spine a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2019 et que le solde débiteur n'est ainsi devenu exigible qu'à cette date. Or elle était à ce moment là déliée de son engagement de caution et ne peut se voir réclamer paiement à ce titre.
En outre, Madame [V] soutient qu'elle était une caution non avertie, seulement gérante d'une société Inno'spine qui commercialisait des produits et instruments chirurgicaux mais sans compétence particulière en matière bancaire ou de stratégie d'entreprise.
Or, en deux ans, de 2016 à 2018, elle s'est engagée à hauteur de 215.750 euros et certains prêts ont été consentis à une société qui était déjà en état de cessation des paiements. La Caisse d'épargne a donc manqué à son devoir de mise en garde à son égard et doit l'indemniser du préjudice en découlant à hauteur de 130.000 euros, à compenser avec les sommes réclamées par la banque.
Enfin, les engagements de caution consentis étaient, dans leur globalité, manifestement disproportionnés à ses revenus qui s'élevaient alors à 4.500 euros par mois, alors qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine.
Sa situation s'est dégradée depuis lors puisqu'elle ne perçoit plus aucun revenu d'activité, mais seulement une retraite de 2.046,61 euros, son époux, âgé de 89 ans, une retraite de 1.368,44 euros, qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine, et qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à ses dettes.
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Dans ses dernières conclusions, la banque intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 2224, 2288 et 2290 du code civil de
déclarer l'appel recevable mais infondé,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
condamner Madame [O] [V] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Innov'Spine au paiement de la somme de 50.000 euros, selon décompte arrêté au 27 mai 2020, au titre du compte n°CCE/[XXXXXXXXXX01] et de son cautionnement du 20 juin 2018, somme à assortir des intérêts calculés sur la base du taux de l'usure,
condamner Madame [O] [V] au paiement, selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, de la somme de 13.2017,98 euros au titre du contrat EXP PRIVILEGE n°4967712 et de son cautionnement du 22 juillet 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 16 avril 2021,
condamner Madame [O] [V] au paiement, selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, de la somme de 456,03 euros au titre du prêt PBE MT FIX n°4656238 et de son cautionnement du 9 avril 2016, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 16 avril 2021,
condamner Madame [O] [V] au paiement, selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, de la somme de 21.259,33 euros au titre du prêt PCM/5196309 et de son cautionnement du 15 novembre 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 16 avril 2021,
condamner Madame [O] [V] au paiement, selon décompte provisoirement arrêté au 27 mai 2020, de la somme de 53.623,36 euros au titre du prêt EXP PRIVIL/5284795 et de son cautionnement du 12 mai 2018, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,85 % à compter du 16 avril 2021,
la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
condamner Madame [O] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée relève que si le solde débiteur du compte courant n'est devenu exigible qu'au jour de la liquidation, il préexistait et est de fait antérieur à la date d'expiration du cautionnement de Madame [V], de sorte qu'elle est tenue à son obligation de couverture et ne peut contester le quantum des créances définitivement admises dans le cadre de la procédure collective.
Madame [V] était une caution avertie lors de la souscription des cautionnements puisqu'elle gérait depuis 2005 la société cautionnée, depuis 1988 une autre SARL qu'elle avait elle-même créée, et en avait géré une troisième de 1991 à 2005, de sorte qu'elle disposait d'une expérience certaine dans la gestion d'entreprise impliquant forcément le recours au crédit.
Très subsidiairement, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté du défaut de mise en garde.
Plus subsidiairement encore, l'indemnisation ne peut porter que sur la perte d'une chance et ne peut correspondre à la quasi totalité de la créance de la banque pour en obtenir compensation.
Enfin, c'est à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de ses engagements, ce en quoi elle échoue, étant observé que cette disproportion s'apprécie au regard des revenus et patrimoine de la caution, en ce inclus la valeur des parts sociales qu'elle détient dans des sociétés.
La situation oberrée dont se prévaut l'appelante est incohérente avec sa capacité à louer depuis 2014 une maison de plus de 100 m² pour plus de 1.000 euros et à recourir à un emploi salarié à domicile, comme avec l'acquisition d'une voiture neuve avec contrat d'entretien en 2019.
Les justificatifs de sa situation personnelle postérieure à l'assignation ne peuvent soutenir sa cause.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond et s'agissant de l'obligation à paiement au titre du compte courant
Madame [O] [V] s'est portée caution solidaire du découvert en compte courant consenti à la société Innov'spine par la CEPLR le 20 juin 2018 "dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard" et "pour la durée de six mois" (pièce 1 de l'intimée).
En l'absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation de régler la dette née avant cette date.
En l'espèce, le solde du compte courant de la société Innov'spine n'est certes devenu exigible qu'à la date de la liquidation judiciaire de cette société, soit le 16 janvier 2019, en vertu de l'article L643-1 du code de commerce, mais l'obligation de couverture de Madame [V] s'étend au solde principal de ce compte courant arrêté au 20 décembre 2018, ainsi qu'aux intérêts ayant couru sur ce solde depuis lors.
De sa déclaration effectuée auprès du mandataire judiciaire de la société Innov'spine le 5 mars 2019 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il ressort qu'à la clôture du compte, le 16 janvier 2019, la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant s'élevait à 50.453 euros, outre intérêts postérieurs (pièce 10 de l'intimée).
Pour autant, la banque ne produit pas les relevés de compte ni aucune autre pièce justificative de ce que ce solde débiteur préexistait au 20 décembre 2018.
Il convient donc de réouvrir les débats à cette fin.
Les autres demandes sont réservées.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Réouvre les débats sans révocation de l'ordonnance de clôture ;
Enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de produire le relevé du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société Innov'spine sur le mois de décembre 2018, ou toute autre pièce justificative du solde de ce compte à la date du 20 décembre 2018 ;
Invite les parties à formuler des observations sur cette nouvelle pièce exclusivement, si elles le souhaitent, et ce, avant le 26 janvier 2024,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024 à 9h00 ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,