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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-40.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.313

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-40.313 à96-40.317 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 novembre 1995) que M. B..., M. Z..., M. Y... et M. X... ont été engagés entre 1975 et 1991 par le journal La Liberté de l'Est en qualité de courtiers en publicité ; que M. A..., lui-même embauché au cours de la même période en qualité d'inspecteur des ventes, est devenu en 1989 attaché commercial en publicité ; qu'au cours du mois de juillet 1993, La Liberté de l'Est ayant engagé un programme de réorganisation de son service de publicité a proposé à chacun d'eux des modifications de leur contrat de travail ; que, M. B... et les quatre autres salariés ayant refusé ces modifications, la société leur a notifié leur licenciement pour motif économique le 14 octobre 1993 ; que les cinq salariés ont accepté la convention de conversion qui leur avait été proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Liberté de l'Est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement des salariés en cause était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur payer une indemnité de ce chef et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage à eux versées, alors, selon le moyen, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas, qu'en décidant, cependant, après avoir relevé que l'intéressé avait signé une convention de conversion, que les limites du litige étaient fixées par l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; que c'est par suite, à bon droit, que la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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