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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 90-43.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.477

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de : 1 ) M. Y..., mandataire liquidateur de la société Kitequip, demeurant ... (Val-de-Marne), 2 ) le Garp, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, et du Garp, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989), M. X..., associé de la société à responsabilité limitée Travaux d'aménagement et réfection Kitequip (la société), mise en liquidation des biens le 30 avril 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales en faisant valoir qu'il avait été employé comme directeur technique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir jugé qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail et d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que M. X... avait reçu une aide financière, en qualité de créateur d'entreprise, correspondant au cumul des indemnités qu'auraient versé les ASSEDIC lorsqu'il avait été demandeur d'emploi, et qu'il avait été affilié aux divers organismes sociaux à titre de salarié ; qu'au surplus, il n'était pas gérant de la société ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé une activité technique quelconque au sein de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et le Garp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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