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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/03539

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03539

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 31 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03539 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 août 2023 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [F], [P] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F], [P] [W], notifiée à l’intéressé le 26 décembre 2024 à 10h29 Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 décembre 2024, reçue et enregistrée le 30 décembre 2024 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F], [P] [W], né le 25 Août 1992 à [Localité 22] ( EGYPTE), de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 24/03539 En présence de Monsieur [B] [X], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE - M. [F], [P] [W] ; Dossier N° RG 24/03539 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification le 29 novembre 2024, que la saisine est donc effective au jour du placement en rétention et ces diligences doivent être considérées comme satisfactoires au sens des dispositions susmentionnées ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; qu’à l’intéressé présente des difficultés auditives et tient également des propos incohérents conjugués à des réactions émotionnelles inadaptés traduisant d’une atrophie comportementale, que par ailleurs est produit au soutien de la demande un certificat médical dressé un médecin du centre hospitalier Sud Francilien le 27 décembre 2024 mettant en évidence un traitement pour un état schyzophrénique et d’overdose de d’opioides, que dès lors il convient de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; INVITONS l’administration à saisir un médecin extérieur pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M. [F] [P] [W] avec son maintien en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F], [P] [W] au centre de rétention administrative n°[14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 décembre 2024 à 10h29 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2024 à 10 h 46 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 31 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024. L’avocat de la personne retenue,

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