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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/01508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01508

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01508 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-05976 APPELANTE Madame Muriel X... ... 75008 PARIS comparante en personne INTIMEE CPAM DE PARIS Département Législation et contrôle CS 70001 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que Mme X..., qui exerçait la profession de sage-femme dans le Loir et Cher, a demandé son transfert à l'ordre départemental de Paris et a cessé son activité dans son ancien lieu de résidence professionnelle ; qu'en l'absence d'accord du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a fermé son compte d'activité sur le Fichier national des professionnels de santé et a procédé à son retrait de la convention nationale des sages-femmes ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale suivant la procédure de référé pour obtenir l'annulation des décisions de la caisse. Par ordonnance de référé du 21 janvier 2013, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'est déclarée incompétente pour statuer sur la partie de la demande relevant du contentieux administratif et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2014, Mme X... demande à la Cour de déclarer son action en référé recevable du fait de l'existence manifeste d'un différend entre les parties et de l'absence de contestation sérieuse de la légalité de l'exercice de sa profession, de constater que l'URSSAF a enregistré ses déclarations et a procédé à son transfert de résidence professionnelle, constater l'inexistence de décision de refus d'inscription et ordonner la suspension, voire l'annulation de la décision ayant prononcé sa radiation du fichier des praticiens jusqu'à la décision du Conseil d'Etat parallèlement saisi d'un recours. Elle demande également la condamnation de la caisse à lui verser à titre provisionnel la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et à payer les frais de la présente procédure ainsi qu'une indemnité de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle reproche à la caisse primaire d'avoir procédé à la fermeture de son compte au fichier national des professionnels de santé sans aucune décision de refus d'inscription du Conseil départemental des sages-femmes de Paris et demande réparation du trouble illicite ainsi créé. Elle prétend en effet exercer son activité à Paris de manière parfaitement légale car l'inscription à un tableau rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national et qu'en cas de transfert de résidence professionnelle hors du département d'inscription, la sage-femme peut exercer provisoirement sa profession dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce qu'il soit statué sur son transfert par une décision explicite. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation de la décision attaquée. Après avoir rappelé que l'exercice de la profession de sage-femme est soumis à une inscription à un tableau du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel l'intéressée a établi sa résidence professionnelle, elle fait observer qu'en cas de transfert de résidence en dehors du département d'inscription, la sage-femme doit obtenir une nouvelle inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre dont dépend sa nouvelle résidence. Elle fait observer qu'en l'espèce, Mme X... n'a pas obtenu cette inscription à l'Ordre de Paris et a cessé d'être inscrite à celui du Loir et Cher depuis le 21 avril 2011 avec effet rétroactif au 16 février 2011. Elle considère que Mme X... n'était donc plus inscrite sur aucun tableau et qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'enregistrer sa cessation d'activité et accomplir les formalités en découlant dans la mesure où elle n'est plus légalement autorisée à exercer la profession de sage-femme. Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de procéder à la réouverture du dossier de l'intéressée qui doit accomplir les formalités exigées par le conseil départemental de l'ordre de Paris en vue d'être inscrite sur le tableau souhaité afin d'exercer son activité à Paris. Elle ajoute qu'elle n'a aucun pouvoir d'appréciation sur la légitimité des décisions du conseil de l'Ordre et ne peut qu'en prendre acte. Enfin, elle fait remarquer que la question que l'intéressée voudrait faire trancher par la juridiction ne relève pas de la formation des référés. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Considérant qu'aux termes de l'article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le président peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir d'un danger imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant qu'en l'espèce, le président du tribunal a énoncé à juste titre qu'il n'appartenait pas à la juridiction des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur les questions relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que tel est le cas des contestations portant sur l'inscription des professionnels de santé au tableau d'un Ordre professionnel et plus généralement de tout litige se rapportant à l'exercice d'une profession réglementée par un Ordre ; Considérant que l'intéressée reconnaît d'ailleurs elle-même avoir engagé un recours devant la juridiction administrative afin de pouvoir exercer sa profession à Paris ; Considérant ensuite que dans l'attente de la décision sur le fond du litige, l'intéressée ne peut pas obtenir en référé le retrait de la décision de la caisse primaire relativement à la fermeture de son compte d'activité dans le fichier national des professionnels de santé dès lors que cette fermeture résulte nécessairement de l'absence d'inscription de Mme X... sur un tableau de l'Ordre professionnel dont dépend son activité ; Considérant qu'en effet, comme l'a relevé le premier juge, la caisse primaire n'a fait que tirer la conséquence de la radiation de l'inscription de l'intéressée dans le département du Loir et Cher et de l'absence de régularisation de sa situation auprès du conseil départemental de l'Ordre de Paris dans lequel est située sa nouvelle résidence professionnelle ; qu'il importe peu que l'intéressée ait procédé aux déclarations requises vis à vis de l'URSSAF ; Considérant qu'il n'existe donc aucun trouble manifestement illicite dont la caisse primaire serait responsable à son détriment et l'appréciation du comportement du conseil départemental de l'Ordre professionnel de Paris auquel Mme X... s'est adressée en vain ne relève pas du pouvoir de la juridiction de référé ; Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a dit n'y avoir lieu à référé ; Que la décision attaquée sera confirmée ; Considérant que, de même, la demande de Mme X... tendant à l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant de la fermeture de son compte d'activité et de son déconventionnement ne peut prospérer devant le juge des référés ; Considérant que l'intéressée qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; Par ces motifs : Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme la décision attaquée ; Rejette sa demande de dommages-intérêts ; Déboute Mme X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312, 90 ¿ ; Le Greffier, Le Président,

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