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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2401366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401366

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme D C et M. B A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; Mme C travaille et ne peut quitter son emploi pour aller vivre auprès de son conjoint ; en outre, M. A se doit d'être auprès de son épouse en raison des problèmes de santé de cette dernière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration ne pouvait refuser le visa sollicité sauf pour motif d'ordre public, lequel n'est pas caractérisé en l'espèce ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil dès lors que le juge civil a retenu l'intention matrimoniale des époux par un jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, en date du 30 juin 2022 ; * elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur intention matrimoniale dès lors qu'ils se connaissent depuis 2016, se sont rendus régulièrement visite, ont toujours maintenu des liens malgré la séparation géographique ; ils se sont mariés le 11 mai 2023 et ont des projets communs ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 2 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à M. A le visa sollicité avant le 12 février suivant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 2 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à M. A le visa sollicité. Par suite, la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A, a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C et par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et à M. A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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