Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/01282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01282
Date de décision :
4 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 787 DU 04 NOVEMBRE 2019
R.G : No RG 18/01282 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAMG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 17 juillet 2018, enregistrée sous le no 18/00097
APPELANTE :
SCI PHARM SXM
[...]
Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SCI FRENCH QUARTER CLINIC
[...]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire de la parcelle cadastrée [...] sise [...] à Saint-Martin (97150), la société civile d'attribution du "Centre Médical de [...]" y a construit un ensemble immobilier à usage médical et para-médical et de pharmacie entièrement sur rez de chaussée.
Par acte notarié du 19 décembre 2006 reçu par Mme I... T..., notaire associée à Saint-Martin, il a été procédé à la liquidation et au partage de cette société, la SCI FRENCH QUARTER CLINIC étant devenue propriétaire des lots 1 et 2 consistant en des locaux médicaux et para-médicaux (pour 179/1000émes et 350/1000émes de la propriété du sol et des parties communes générales) et la SCI Pharma Sxm propriétaire du lot 3 consistant en une officine de pharmacie (pour 471/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales).
Reprochant à la SCI Pharma Sxm d'avoir modifié la façade de son lot sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la SCI French Quartier Clinic l'a, par assignation délivrée le 25 juin 2018, attrait devant le juge des référés, aux fins notamment de remise en état de l'immeuble dans son état antérieur.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 juillet 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant dés à présent et par provision,
-constaté que les travaux réalisés sans autorisation par la SCI Pharma Sxm sur les parties communes de l'immeuble constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'ils ont été réalisées au mépris du règlement de copropriété,
-ordonné à la SCI Pharma Sxm de remettre l'immeuble sis à Saint-Martin, [...], section Basse-Terre numéro [...] dans son état antérieur en enlevant la porte et le volet anticyclonique installés sur le mur de la pharmacie, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
-dit que ce délai passé, la SCI Pharma Sxm sera condamnée à verser à la SCI FRENCH QUARTER CLINIC une astreinte de 450 euros par jour de retard mise à s'exécuter pendant une période de 3 mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI Pharma Sxm aux dépens de l'instance incluant le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2018.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 04 octobre 2018, la SCI Pharma Sxm a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 02 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2019 aux termes desquelles la SCI Pharma Sxm demande de :
-à titre principal, constater la nullité de la signification de l'assignation
-déclarer nulle l'ensemble de la procédure et annuler en conséquence l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 21 août 2018
-à titre subsidiaire, réformer cette ordonnance en ce qu'elle a retenu que les travaux réalisés par la SCI Pharma Sxm étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite
-débouter en conséquence, la SCI FRENCH QUARTER CLINIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre très subsidiaire, dire qu'il y a une disproportion entre les conséquences de la remise en état du local et l'intérêt d'une telle exécution pour la SCI FRENCH QUARTER CLINIC,
-réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la SCI Pharma Sxm à remettre l'immeuble sis à Saint-Martin [...], section [...] dans son état antérieur en enlevant la porte et le volet anticyclonique installés sur le mur de la pharmacie, dans un délai d'un mois,
-constater que la SCI FRENCH QUARTER CLINIC ne justifie d'aucun préjudice pouvant donner droit au paiement d'une provision à titre de dommages et intérêts,
-débouter la SCI FRENCH QUARTER CLINIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire, réformer l'ordonnance du 21 août 2018 en ce qu'elle a assorti l'obligation de remise en état d'une astreinte de 450 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution compétent,
-en tout état de cause, condamner la SCI FRENCH QUARTER CLINIC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le constat d'huissier du 28 août 2018,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2019 aux termes desquelles la SCI FRENCH QUARTER CLINIC demande de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel
-le dire infondé,
-constater l'absence de grief du fait de la mention erronée dans le procès-verbal de signification et la parfaite validité de l'assignation délivrée par la SCI Pharma Sxm le 25 juin 2018,
-débouter la SCI Pharma Sxm de l'ensemble de ses demandes de nullité tant de l'assignation que de l'ordonnance du 17 juillet 2018,
-débouter la SCI Pharma Sxm de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juillet 2018,
-condamner la SCI Pharma Sxm à verser à la SCI FRENCH QUARTER CLINIC la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Pharma Sxm aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
A l'énoncé de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application des articles 656 et suivants du code de procédure civile relatifs à la signification des actes d'huissiers de justice, il est admis que l'huissier s'exécute suffisamment en vérifiant, dés lors que personne ne peut recevoir l'acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui indiqué dans les pièces de procédure.
En l'espèce, l'acte introductif de la présente instance en référé délivré le 25 juin 2018 à la SCI Pharma Sxm, l'a été en l'étude de Maître P... X..., huissier de justice, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
Si pour certifier le siège du destinataire, l'acte porte la mention "nom du destinataire sur la boîte aux lettres - locaux fermés lors de mon passage" et que par courrier du 24 octobre 2018, l'huissier instrumentaire reconnaît qu'une "erreur s'est glissée lors de la régularisation à l'office et qu'il n'y avait aucune boîte aux lettres au nom de la SCI Pharma Sxm", il est ajouté que le local de la pharmacie étant en travaux et en l'absence sur place de personne habilité à recevoir l'acte, "(l'avis de passage) a été laissé sous le volet de l'entrée" puis le lendemain "l'avis de signification (...) adressé par voie postale à l'intéressée".
Il est certain que le lieu de délivrance de l'assignation est bien le siège social de la société situé [...] à Saint-Martin, la SCI Pharma Sxm ne contestant pas, suite aux dégâts causés par l'ouragan Irma en septembre 2017, avoir été en travaux lors de la délivrance de l'assignation au mois de juin 2018 mais avoir fait garder son courrier par la Poste du 18 juin au 18 août 2018. De cette façon, la SCI PHARM SXM avait accès à son courrier de sorte qu'elle ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de cet acte de signification dont une copie figure dans la lettre simple prévue par les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte introductif.
Aussi, en dépit des désagréments nés des travaux affectant le local de la pharmacie au [...] , c'est à tort que la SCI PHARM SXM soutient que l'huissier de justice aurait dû délivrer l'assignation dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile alors que le siège social et l'établissement de cette dernière sont certains à cette adresse. En raison de ces éléments, la mention erronée relative à l'existence d'une boîte aux lettres est insuffisante à caractériser un grief pouvant fonder la nullité dudit acte au sens des dispositions de l'article 114 précité.
Dés lors, l'assignation introductive d'instance délivrée le 25 juin 2018 est valide et cette exception sera rejetée.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il est admis que la constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
En l'espèce, il est constant que le 07 septembre 2017, l'ouragan Irma, classé catastrophe naturelle, a touché l'île de Saint-Martin. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte du rapport d'expertise du cabinet "Saretec Dommage" du 23 mars 2018 que cet événement a causé des dommages importants à la SCI Pharma Sxm (toiture, menuiseries, marchandises abîmées par l'eau de mer ou pillées) de sorte que des travaux de réparation s'imposaient, étant précisé, ainsi que le fait remarquer l'appelante, que l'exploitation d'une officine de pharmacie est soumise à des règles spécifiques du code de la santé publique sous le contrôle de l'Agence régionale de santé.
Il est reproché à la SCI Pharma Sxm d'avoir, sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires, modifié la façade du lot no3 en créant une ouverture et une rampe d'accès pour handicapés empiétant sur les parties communes à savoir les parkings.
Il est constant que dans le cadre des réparations nécessitées suite au passage de l'ouragan Hugo, la SCI Pharma Sxm a effectué des travaux sur la façade de son immeuble en déplaçant la porte d'entrée de l'officine et en créant une porte vitrée coulissante protégée par un volet anticyclonique. Ce sont ces travaux qui ont été l'objet du litige devant le premier juge.
Il n'est pas contesté que ces derniers effectués après déclaration préalable à la collectivité de Saint-Martin, ont été réalisés sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires alors que le règlement de copropriété en date du 04 novembre 2005 reçu par Mme I... T... notaire associé à Saint-Martin, prévoit en sa section II intitulée "usage des parties privatives" que "tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et de l'ensemble immobilier devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble".
Outre le fait que cette porte coulissante doublée d'un volet anticyclonique a été posée au lieu et place d'une grande baie vitrée déjà existante, il ne ressort pas du procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2018 et des photographies y annexées que ces aménagements aient véritablement modifié l'aspect extérieur du bâtiment abritant la pharmacie ou de l'ensemble immobilier. Ils n'affectent pas les parties communes ou la structure porteuse de l'immeuble, puisqu'il s'agit certes du déplacement et de l'élargissement de la porte d'entrée de l'officine mais non de la création d'une ouverture supplémentaire sur la façade de l'édifice. Dans tous les cas, si la SCI Pharma Sxm a méconnu le règlement de copropriété, il n'est pas établi, par ces travaux, une atteinte dommageable et actuelle aux intérêts légitimes de la SCI FRENCH QUARTER CLINIC.
De plus, il apparaît des procès-verbaux de constats d'huissiers des 23 janvier et 28 août 2018 et cela n'est pas contesté, que la SCI FRENCH QUARTER CLINIC a également fait procéder à des travaux importants sur ses lots (édification d'un auvent avec poteaux en béton et couverture charpente bois et tôle ondulée) sans davantage l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de sorte que l'on peut en déduire que les parties considèrent ne pas porter atteinte à leurs droits respectifs en faisant effectuer des travaux de remise en état de leur bâtiment.
Par la suite, la SCI Pharma Sxm a fait poser devant l'officine et jusqu'à cette nouvelle porte d'entrée, une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite invoquant la législation sur ce point. La SCI FRENCH QUARTER CLINIC reproche à l'appelante l'édification de cette rampe, empiétant sur les places de parking, ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Cependant, cette construction dont il n'a pas été question en premier ressort a été débattue devant la cour, sans qu'aucune demande spécifique ne la concerne dans le dispositif des écritures de la SCI FRENCH QUARTER CLINIC, réclamant la confirmation de la décision querellée, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce point.
En définitive, dans le cadre de cette instance en référé, au regard des circonstances ainsi relatées et de la situation née d'un phénomène climatique majeur, le dommage actuel aux droits et intérêts légitimes de la SCI FRENCH QUARTER CLINIC, laquelle s'est elle même dans un tel contexte soustraite aux règles régissant cette copropriété, n'est pas avéré.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande présentée par la SCI FRENCH QUARTER CLINIC. Infirmant la décision, il conviendra de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces prétentions seront donc rejetées.
Du fait de la nature de l'affaire concernant des copropriétaires, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette l'exception de nullité relative à l'assignation introductive d'instance soulevée par la SCI Pharma Sxm ;
Infirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI FRENCH QUARTER CLINIC de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre les parties ;
Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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