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Cour de cassation, 17 juin 1998. 97-42.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.175

Date de décision :

17 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), société anonyme, dont le siège est BP 27 CE Cadarache, 13115 Saint-Paul-lez-Durance, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant Le Nautilus ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la Société des techniques en milieu ionisant (STMI) s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont un des éléments, qui était relatif au rétablissement des 5 jours de congés payés, sur l'année 1996, indûment retenus sur l'exercice 1997 et qui n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société des techniques en milieu ionisant (STMI) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-17 | Jurisprudence Berlioz