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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.080

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Paris location, dont le siège social est à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Les Lilas, dont le siège social est ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Paris location, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une grève de l'EDF survenue le 9 janvier 1987, la société Les Lilas Franprix, dont le magasin était privé d'électricité, a passé avec la société Paris location une commande de groupe électrogène en demandant une livraison "rapide", et a remis un chèque de 8 000 francs en acompte sur le prix global fixé à 21 300 francs ; que la livraison n'ayant pas eu lieu dans la journée, la société Les Lilas Franprix a acquis dans la soirée le matériel d'un autre fournisseur, tout en faisant opposition au paiement du chèque ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1988), estimant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance dans le temps convenu, a prononcé la résolution du contrat et a condamné la société Paris location à restituer l'acompte de 8 000 francs ; Attendu que la société Paris location fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que la commande du groupe électrogène "était motivée par l'urgence" et que la vente avait été conclue le 9 janvier 1987 "sous condition de livraison rapide", sans autre précision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en énonçant "que la livraison dans la journée du 9 janvier était une condition de validité du contrat de vente", et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas de quels éléments du dossier elle avait tiré cette déduction, bien que l'existence de la prétendue condition de livraison dans la journée du 9 janvier 1987 résulte exclusivement des affirmations de l'acquéreur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, qu'en condamnant la société Paris location à restituer l'acompte de 8 000 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si cette société avait effectivement encaissé le chèque correspondant, frappé d'opposition par le tireur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale et n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que la livraison rapide, convenue entre celles-ci, devait s'entendre d'une livraison dans la journée même du 9 janvier 1987 ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le magasin de la société Les Lilas était privé d'électricité par suite d'une grève de l'EDF, et que ladite société avait été contrainte de s'adresser à un autre fournisseur pour obtenir la livraison du groupe électrogène dans la soirée du 9 janvier 1987, ce qui démontrait l'urgence d'une telle acquisition, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le chèque de 8 000 francs remis à titre d'acompte avait été frapé d'opposition par le tireur, de telle sorte qu'il ne pouvait être encaissé, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qui lui était demandée, la restitution de cet acompte de 8 000 francs prescrite par l'arrêt attaqué ne pouvant s'entendre que de celle du chèque litigieux ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz