Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-83.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.392
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-83.392 F-D
N° 1873
EB2
16 OCTOBRE 2019
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. X... E... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment deschefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et recel, a déclaré son appel non admis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Par ordonnance du 27 mai 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.
Aucun mémoire n'a été produit au soutien du pourvoi.
Faits et procédure
1. M. X... E... a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de Bobigny. Sur les réquisitions du procureur de la République, et sur le fondement de l'article 663 du code de procédure pénale, par ordonnance du 21 décembre 2018, ce juge d'instruction s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction du tribunal de Beauvais, saisi de faits connexes à ceux pour lesquels est mis en examen M. E.... Celui-ci a relevé appel de cette décision.
2. Par ordonnance du 4 mars 2019, prise sur le fondement de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction de Paris a déclaré cet appel non admis, au motif qu'il portait sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel. Cette ordonnance a été notifiée, le 6 mars 2019, à l'avocat de M. E....
3. M. E... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance. Il a déposé une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sollicitant l'examen immédiat du pourvoi.
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 186 et 663 du code de procédure pénale, relatif à l'admissibilité de l'appel :
Vu les articles 186 et 663 du code de procédure pénale ;
4. Selon le second de ces textes, lorsque deux juges d'instruction se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne est mise en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord.
5. Selon l'article 186, alinéa 3, du code précité, les parties peuvent relever appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a statué sur sa compétence.
6. Selon l'article 186, alinéa 6, du même code, si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui n'est pas susceptible d'appel, il rend une ordonnance de non-admission de l'appel, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Mais, la Cour de cassation juge qu'il en va autrement, lorsque la décision du président de la chambre de l'instruction est entachée d'excès de pouvoir, ce qui est le cas lorsque le président de la chambre de l'instruction déclare l'appel non-admis, au motif qu'il est formé contre une ordonnance non susceptible d'appel, alors que cet appel est dirigé contre une ordonnance qui est susceptible d'appel (Crim., 4 décembre 2013, n°13-85.565, Bul. n°247 ; Crim.,11 avril 2018, n°17-86.557).
7. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que l'ordonnance de dessaisissement rendue sur le fondement de l'article 663 précité, par un juge d'instruction au profit d'un autre, appartenant à un tribunal différent, est une ordonnance portant sur la compétence et qu'elle est donc susceptible d'appel (Crim., 26 avril 1967, n°66-93.809, Bul. n°133 ; Crim., 9 mai 1968, n°67-92.752, Bul. n°149 ; Crim., 8 février 1994, n°93-84.479, Bul. n°56 ; Crim., 4 décembre 2013, n°13-85.565, Bul. n°247).
8. Il en résulte, dans la présente affaire, que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Bobigny s'est dessaisi en faveur de celui de Beauvais porte sur la compétence et qu'elle est susceptible d'appel. Ainsi, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction a déclaré non admis l'appel formé contre cette ordonnance de dessaisissement est-elle entachée d'excès de pouvoir.
9. Elle sera donc annulée. Par l'effet de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de dessaisissement. Il sera donc fait retour de la procédure à la juridiction autrement présidée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2019 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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