Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04124

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04124

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT RECTIFICATIF 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/04124 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHUQ Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [F] [A] veuve [Y] représentée par son tuteur Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 13] née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 19] (78) demeurant [Adresse 4] [Localité 20] représentée par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS : Madame [I], [G], [W] [R] veuve [O] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 20] (78) demeurant [Adresse 6] [Localité 16] Monsieur [X], [L] [R] né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 20] (78) demeurant [Adresse 10] [Localité 15] représentés par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES INTERVENANTS VOLONTAIRES : MonsieurJean-MichelCECCHELLERO,ès-qualitéd’héritierdeMadame [F] [A]-[Y] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20] (78) [Adresse 13] [Localité 14] Madame [P] [Y], ès-qualité d’héritier de sa mère, Madame [F] [A]-[Y] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20] (78) [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 20] représentés par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 05 Juillet 2024 reçu au greffe le 17 Juillet 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 7 novembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Décembre 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : « Donné acte à Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] de leur intervention volontaire ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A], Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [R] veuve [O] et Monsieur [X] [R] portant sur la succession de Monsieur [L] [R], outre l’indivision existant entre Madame [I] [R] veuve [O], Monsieur [X] [R] et Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] venant en représentation de leur mère Madame [F] [A], décédée, sur l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78) ensuite du décès de survenu le [Date décès 12] 2022 et dont ils sont les héritiers, Désigné pour y procéder : Maître [T] [K], de la SCP [8] [Adresse 9] [XXXXXXXX02] [Courriel 17] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, Dit que le notaire : - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, Désigné le Président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage, Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, Requalifié l’acte de vente notarié du 20 décembre 1986 de la moitié la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 18] à [Localité 20] (78), en donation déguisée de Monsieur [L] [R] au profit de Madame [F] [A], Ordonné la réduction en valeur de la donation déguisée du 20 décembre 1986 à concurrence des droits de Madame [I] [R] veuve [O] et Monsieur [X] [R], Condamné Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à Madame [I] [R] veuve [O] et Monsieur [X] [R] une indemnité à concurrence de la portion excessive de la donation dont elle bénéficié, Dit que Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] sont redevables à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, d’un montant mensuel de 680 euros, pour le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78), pour la période s’étalant du 1er mars 2020 au 21 janvier 2022, l’indemnité d’occupation ne concernant que la moitié indivise des biens et droits immobiliers détenus par Monsieur [L] [R], Condamné Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78), pour la période s’étalant du 1er mars 2020 au 21 janvier 2022, Débouté Madame [I] [R] veuve [O] et Monsieur [X] [R] de leur demande de dommages et intérêts, Débouté Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, Dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Constaté l’exécution provisoire du présent jugement. » Par requête en rectification d’erreur matérielle, en date du 5 juillet 2024, reçue au greffe le 17 juillet 2024, Madame [F] [A] veuve [Y], représentée par Monsieur [B] [D]en qualité de tuteur, demande au tribunal de rectifier la page 17 du jugement du 24 mai 2024 de la façon suivante : « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78), pour la période s’étalant du 1er mars 2020 au 21 janvier 2022 ». Elle expose que le jugement du 24 mai 2024 indique en page 17 que le Tribunal « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision successorale, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78), pour la période s’étalant du 1er mars 2020 au 21 janvier 2022 »et soutient que cette indemnité d’occupation doit être versée à l’indivision et non à l’indivision successorale. En réponse à cette requête, Madame [I] [R] veuve [O] et Monsieur [X] [R] ont, par message RPVA du 4 octobre 2024, indiqué être d’accord pour que l’erreur matérielle évoquée par Madame [F] [A] veuve [Y], représentée par Monsieur [B] [D], soit rectifiée. Par requête en rectification d’erreur matérielle, signifiée par RPVA le 29 juillet 2024, Madame [I] [R] veuve [O] et Monsieur [X] [R]demandent au tribunal de : « Procéder à la rectification du jugement en date du 24 mai 2024 et ajouter au dispositif dudit jugement la mention suivante : « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision successorale la somme de 9 139,02 €. » Par observations reçues le 4 novembre 21024 par RPVA, Monsieur [X] [R] et Madame [I] [O] demandent de procéder à la rectification du jugement en date du 24 mai 2024 et d’ajouter au dispositif du jugement « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision [X] [R]/[I] [O] la somme de 9 139,02 €. » Ils exposent que le jugement du 24 mai 2024 indique en page 13 : « Par ailleurs, il résulte des débats et de l’absence de contestation du montant sollicité en demande que Madame [F] [A] représentée par ses héritiers est redevable de la somme de 9.139,02 euros à l’égard de l’indivision successorale. Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers représentant leur mère décédée seront donc condamnés à payer cette somme à l’indivision successorale. » et soutiennent que cette condamnation ne figure pas dans le dispositif du jugement. Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y], aux termes de leurs observations signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, demandent au tribunal de : « Débouter Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R] de leur demande en rectification d'erreur matérielle. A titre subsidiaire, Procéder à la rectification en indiquant que la somme de 9 139,02 euros est due à l'indivision, et non à l'indivision successorale ». Ils soutiennent que le tribunal n’a pas omis d’indiquer dans son dispositif qu’ils étaient condamnés au versement de la somme de 9.139,02 euros à l’indivision, puisqu’il avait relevé qu’il appartenait au notaire de déterminer le montant des créances dues à l’indivision. Enfin, ils font valoir, à titre subsidiaire, que l’indivision créancière n’est pas l’indivision successorale. L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle concernant l’indemnité d’occupation En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement qu’en page 17, Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y], sont condamnés ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] pour la période du 1ermars 202 au 21 janvier 2022. Or, comme le soulignent Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y], l’indemnité d’occupation est due à l’indivision dans son ensemble dans la mesure où elle tient son origine de l’acquisition indivise du bien. La rectification du jugement est donc justifiée et il y est fait droit. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle concernant les charges de copropriété Il ressort de la page 13 du jugement que : « Il doit être relevé qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes s’agissant des charges payées par Madame [F] [A] après justification par ses enfants. Par ailleurs, il résulte des débats et de l’absence de contestation du montant sollicité en demande que Madame [F] [A] représentée par ses héritiers est redevable de la somme de 9.139,02 euros à l’égard de l’indivision successorale. Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers représentant leur mère décédée seront donc condamnés à payer cette somme à l’indivision successorale. » Il résulte des motifs du jugement que s’il est rappelé qu’il appartient au notaire de faire les comptes s’agissant des charges payées par Madame [F] [A] après production des justificatifs par les enfants, le tribunal a par ailleurs précisé que Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers représentant leur mère décédée seront donc condamnés à payer cette somme à l’indivision successorale. Si le notaire a pour mission de faire les comptes, il n’en demeure pas moins que Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers représentants leur mère décédée sont condamnés à payer à l’indivision successorale la somme de 9.139,02 euros. Or, il ressort du dispositif du jugement que la condamnation de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers représentant leur mère décédée à payer à l’indivision successorale la somme de 9.139,02 euros a été omise. Il doit être précisé que la somme est due à l’indivision et non à l’indivision successorale comme indiqué par erreur, compte tenu de l’acquisition indivise du bien. Il convient donc de faire droit à la demande et de procéder à la rectification de cette erreur matérielle affectant le dispositif du jugement. Sur les autres demandes Le présent jugement est exécutoire par provision. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 mai 2024, Dit qu’en page 17, il convient de remplacer la mention : « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision successorale, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78), pour la période s’étalant du 1er mars 2020 au 21 janvier 2022 » par la mention suivante : « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] ès qualités d’héritiers de Madame [F] [A] à payer à l’indivision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 680 euros concernant le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 20] (78), pour la période s’étalant du 1er mars 2020 au 21 janvier 2022" Dit qu’en page 17, il convient d’ajouter la mention suivante : « Condamne Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Y] en leur qualité d’héritiers représentant leur mère décédée à payer à l’indivision la somme de 9.139,02 euros au titre des charges de copropriété”  Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du judiciaire de Versailles contradictoire en premier ressort, en date du 24 mai 2024, ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées, Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz