Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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résidant en Algérie a été débouté de sa demande de pension d'invalidité, n'étant ni présent, ni représenté ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M.
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n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hemery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
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de sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité,
AUX MOTIFS QUE « M. Ramdane
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a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande de pension d'invalidité sollicitée le 1er octobre 2003 ; M. Ramdane
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, qui a signé le 6 mars 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ramdane
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laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; » (arrêt p. 2)
ALORS QUE selon l'article 684 du Code de Procédure Civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est par la remise de l'acte de notification au parquet, sauf dans les cas où un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination ; qu'il résulte de l'article 21 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire algérien doivent être directement transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'ayant relevé que la convocation de M.
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à l'audience de la Cour d'appel avait été portée à sa connaissance seulement par voie postale, ce dont il résulte qu'elle ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel, en déboutant l'appelant de son recours au motif qu'il n'était ni comparant ni représenté, a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire du 28 août 1962, publié par Décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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