Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°377
N° RG 23/02734
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXXV
Mme [K] [W]
C/
POLE EMPLOI
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ :
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête des 19 octobre 2021 et 19 mai 2022, Pôle Emploi a saisi le tribunal de proximité de Redon aux fins d'être autorisé à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de Mme [K] [W] en vertu de diverses contraintes exécutoires.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le juge de proximité de Redon, saisi d'une contestation de la saisie par Mme [W], a :
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] pour les montants résiduels suivants :
87,46 euros au titre de la 1ère contrainte du 18 août 2021,
165,64 euros au titre de la 2ème contrainte du 18 août 2021,
1 208,04 euros au titre de la 3ème contrainte du 18 août 2021,
836,33 euros au titre de la 4ème contrainte du 18 août 2021,
2 020,97 euros au titre de la 5ème contrainte du 18 août 2021,
laissé les dépens à la charge de Mme [W],
débouté Pôle Emploi de sa demande au titre des frais irrépétibles,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 avril 2023 et reçue au greffe de la cour le 2 mai suivant, Mme [W] déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.
Par avis du 17 mai 2023, l'appelante a été invitée à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat, puis, par un second avis du 19 juin 2023, elle a été avisée que l'affaire serait évoquée à l'audience du 6 juillet 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, les déclarations d'appel devant être remises à la cour par cet avocat et par la voie électronique d'un réseau privé virtuel.
Il s'en évince que l'appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [W] elle-même, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [K] [W] en date du 28 avril 2023 irrecevable ;
Condamne Mme [K] [W] aux dépens d'appel s'il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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