Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRRF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022031529
APPELANTE
Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Thomas LECHLER de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
INTIMEES
S.A.S. [Localité 17] ENERGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. [Localité 16] ENERGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. VESTAS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée par Me Jean-Sébastien BAZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque T03
Société VESTAS WIND SYSTEMS A/S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Adresse 11] (DANEMARK)
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée par Me Jean-Sébastien BAZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Jeanne BELCOUR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies sont respectivement propriétaires de deux parcs éoliens, mis en service en octobre 2016, situés en Charente, sur les communes de [Localité 17] et de [Localité 15], comportant chacun six éoliennes, fabriquées par la société de droit danois Vestas Wind Systems et vendues et installées par la société Vestas France, qui en assure la maintenance suivant contrat en date du 14 octobre 2015.
Les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies ont chacune souscrit auprès de la société Gothaer Allgemeine Versicherung (Gothaer) une police 'Bris de machine éolienne'.
Les 9 décembre 2019 et 25 février 2020, deux incidents sont respectivement survenus sur les éoliennes E5 et E2 du parc de [Localité 17], chacune ayant, l'une après l'autre, subi le bris de leur pale, entraînant l'arrêt de la totalité des douze éoliennes des deux parcs. Ces sinistres ont causé des dégâts matériels dont la réparation a été prise en charge par la société Vestas France, mais également d'importantes pertes financières pour lesquelles la société Gothaer a versé à ses assurées des indemnités d'un montant total de 1.854.754 euros au titre des deux sinistres.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées à la demande des sociétés Gothaer, Vestas, [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies mais aucun accord amiable n'a pu être trouvé quant à la prise en charge des conséquences financières.
C'est dans ces conditions que, par acte du 9 février 2022, la société Gothaer a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, les sociétés Vestas France, Vestas Wind Systems, [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2022, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris à qui la transmission du dossier a été ordonnée.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société Gothaer aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la société Gothaer a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2023, la société Gothaer demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ordonner 'une mission d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le président, avec pour mission de' :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en prendre connaissance,
convoquer les représentants des parties et tous sachants afin de les entendre dans leurs explications,
établir un historique précis des incidents ayant affecté les douze éoliennes des parcs [Localité 17] et [Localité 16] susceptibles de présenter un rapport avec les ruptures de pales survenues le 9 décembre 2019 (E5) et le 25 février 2020 (E2),
établir un historique précis et exhaustif des interventions et contrôles effectués sur l'ensemble des pales des éoliennes des deux parcs, avant et après ces incidents,
se faire communiquer et analyser l'ensemble des données SCADA et VDF disponibles,
procéder à tous constats utiles sur place ou en tout autre lieu lui paraissant nécessaire,
reconstituer les incidents survenus le 9 décembre 2019 et le 25 février 2020 et en déterminer la ou les causes et l'origine,
décrire le rôle et la contribution de chacune des parties dans la survenance des incidents,
rechercher et décrire les raisons qui ont été déterminantes dans la décision d'arrêter les douze éoliennes des deux parcs et de donner un avis sur l'imputabilité technique tant en ce qui concerne le principe que la durée de ces arrêts,
donner un avis sur le montant des préjudices subis par les parties du fait de ces deux incidents, notamment en ce qui concerne les pertes d'exploitation, en déterminer le montant,
dire que l'expert pourra s'adjoindre le sapiteur de son choix, dont il jugera la contribution nécessaire en vue d'accomplir sa mission,
dire que l'expert devra établir un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations dans le cadre de dires récapitulatifs, avant le dépôt de son rapport d'expertise ;
dire que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans les neuf mois à compter de sa désignation, sauf demande de prolongation dûment justifiée ;
lui donner acte de ce qu'elle accepte de faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ;
réserver les dépens ;
débouter les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems de toutes leurs demandes et prétentions ;
condamner in solidum les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems à payer à la société 'Frugi Services' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2023, les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems demandent à la cour de :
à titre principal,
se déclarer saisie d'aucune prétention de la société Gothaer visant à faire ordonner une mesure d'expertise ;
renvoyer la société Gothaer à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une mission d'expertise confiée à tel expert de son choix, spécialisé en matière d'ouvrages éoliens ;
fixer la mission de l'expert comme suit :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en prendre connaissance,
convoquer les représentants des parties et tous les sachants afin de les entendre dans leurs explications,
établir un historique précis des incidents ayant affecté les six éoliennes du parc [Localité 17] susceptibles de présenter un rapport avec les ruptures de pales survenues le 9 décembre 2019 (E5) et le 25 février 2020 (E2),
établir un historique précis et exhaustif des interventions et contrôles effectués sur l'ensemble des pales des éoliennes du parc [Localité 17], avant et après les incidents,
se faire communiquer et analyser l'ensemble des données SCADA et VDF disponibles,
procéder à tous les constats utiles sur place,
reconstituer les incidents survenus les 9 décembre 2019 et le 25 février 2020 et en déterminer la ou les causes et l'origine,
décrire le rôle et la contribution de chacune des parties dans la survenance des incidents,
rechercher et décrire les raisons qui ont été déterminantes dans la décision d'arrêter les douze éoliennes des deux parcs et donner un avis sur l'imputabilité technique tant en ce qui concerne le principe que la durée de ces arrêts,
donner un avis sur le montant des préjudices subis par les parties du fait de ces deux incidents, notamment en ce qui concerne les pertes d'exploitation, en déterminer le montant,
dire que l'expert pourra s'adjoindre le sapiteur de son choix, dont il jugera la contribution nécessaire en vue d'accomplir sa mission,
dire que l'expert devra établir un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations dans le cadre de dires récapitulatifs, avant le dépôt de son rapport d'expertise ;
dire que la société Gothaer devra s'acquitter du paiement de l'intégralité des frais d'expertise et de consignation ;
en tout état de cause,
débouter la société Gothaer de toutes ses prétentions ;
condamner la société Gothaer à leur régler à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel diligenté par la société Gothaer et qu'en tout état de cause, elles ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée en émettant toutefois les protestations et réserves d'usage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2023.
Par conclusions du 9 mai 2023, la société Gothaer a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et déposé de nouvelles conclusions.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la demande de donner acte formée par les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle n'emporte aucune conséquence juridique. Elle ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; l'ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas présent, la société Gothaer sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir faire état d'un arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Cour de cassation (2e Civ.,13 avril 2023, n°21-21.463), ayant considéré que les formules 'dire et juger' et 'constater' étaient des prétentions au sens de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il lui était impossible de connaître cet arrêt avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et que cette décision, qui précise la jurisprudence que les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems invoquent à l'appui de leur demande tendant à voir la cour déclarer qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, justifie la révocation sollicitée afin que soient admises aux débats les nouvelles conclusions notifiées le 9 mai 2023.
Cependant, le prononcé de l'arrêt du 13 avril 2023, qui n'a pas de lien direct avec le présent litige et ne peut dès lors avoir d'incidence sur la situation des parties, ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de la société Gothaer.
Sur l'objet du litige
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems font valoir que les demandes de 'constatation' formées par la société Gothaer ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, laquelle n'est pas tenue de statuer.
Dans ses premières écritures, la société Gothaer a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en citant les chefs de dispositif critiqués et, statuant à nouveau, de 'constater qu'elle est subrogée à due concurrence et que de ce fait, elle a un intérêt légitime à ce qu'il soit ordonné une mission d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira (...) avec pour mission de (...)'.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés intimées, cette formulation, bien que renfermant un moyen, contient une demande d'expertise et s'analyse en conséquence en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il est relevé que la cour a été saisie dès les premières conclusions d'une demande de réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la mesure d'instruction sollicitée et que dans les dernières conclusions de l'appelante du 11 avril 2023, complétant les précédentes, celle-ci a expressément demandé que soit ordonnée une 'mission d'expertise'.
Il en résulte que la cour est valablement saisie d'une demande d'expertise.
Le moyen soulevé par les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems ne peut dès lors qu'être rejeté.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose qu'aucune procédure n'ait été préalablement engagée au fond et que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Il n'appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement du texte susvisé de statuer sur le bien-fondé de l'action future.
Au cas présent, les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems soutiennent, en premier lieu, que les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies ont engagé une instance au fond avant que le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier ne renvoie la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel ne pouvait donc plus ordonner la mesure d'instruction sollicitée.
Il est exact que les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems, en présence de la société Gothaer, par acte du 24 février 2022 en réparation de leurs préjudices respectifs consécutifs à l'arrêt des éoliennes.
Cependant, cette procédure a été engagée postérieurement à l'instance en référé diligentée par acte du 9 février 2022 et ne saurait donc faire obstacle à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, il importe peu qu'à la date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, le juge du fond ait été saisi dès lors que la procédure en référé, introduite antérieurement, n'a fait que se poursuivre devant le président du tribunal de commerce de Paris.
En second lieu, les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems contestent l'existence d'un motif légitime en estimant que :
les six expertises d'ores et déjà réalisées par des experts indépendants et spécialisés en matière d'éolienne, présentent de solides garanties de fiabilité et rendent sans utilité une expertise judiciaire, d'autant que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a autorisé la reprise de l'exploitation des parcs de [Localité 17] et de [Localité 16],
la participation des sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies aux opérations d'expertises menées par la société Vestas France permet de les qualifier de contradictoires,
les rapports des experts mandatés par les sociétés Gothaer, [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies ne leur ont pas été communiqués de sorte que cette carence ne peut justifier une nouvelle mesure d'instruction,
une nouvelle expertise sur les causes des sinistres et l'indemnisation des dommages n'aura aucune influence sur le procès en cours dès lors que les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies sollicitent la réparation de leurs préjudices sur des fondements juridiques déjà déterminés et une estimation détaillée de ceux-ci,
l'indétermination de l'origine des sinistres et le désaccord des parties sur la question de l'indemnisation, alors au surplus que la société Gothaer a été en mesure de calculer les indemnités versées à ses assurées, sont sans effet et ne peuvent constituer un motif légitime pour que soit réalisée une septième expertise.
Cependant, s'il est acquis que plusieurs expertises amiables ont été effectuées, elles ne peuvent suffire à fonder la décision du juge du fond.
Au surplus, il n'est pas établi que les opérations d'expertise menées ont eu lieu de manière contradictoire, la société Gothaer indiquant avoir appris, à la lecture des écritures adverses et des pièces communiquées, que des experts avaient été mandatés par les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies d'une part, et par les sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems d'autre part, et ces dernières affirmant, sans être contredites, n'avoir pas eu communication du rapport de l'expert missionné par l'appelante.
Par ailleurs, le litige pendant devant la juridiction du fond, opposant principalement les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies aux sociétés Vestas France et Vestas Wind Systems ne rend pas inutile la mesure d'instruction sollicitée.
En effet, il n'est pas contesté que les causes des sinistres, survenus les 9 décembre 2019 et 25 février 2020, demeurent indéterminées et la société Gothaer, ayant indemnisé ses assurées et étant subrogée dans leurs droits, a intérêt à connaître l'origine technique et l'imputabilité des bris de pales afin de pouvoir exercer ses recours subrogatoires contre les responsables, le versement des indemnités par l'assureur justifiant de plus fort l'expertise sollicitée.
L'existence d'un procès en germe est donc établie à l'encontre de la société Vestas Wind Systems ayant fabriqué les éoliennes et de la société Vestas France les ayant vendues et installées, puis ayant assuré leur maintenance, et n'apparaît pas manifestement voué à l'échec au regard des moyens développés par les intimées.
La société Gothaer démontrant un motif légitime, il y a lieu, infirmant l'ordonnance entreprise, d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Il convient de préciser que cette mesure concernera, ainsi que le sollicite la société Gothaer, les deux parcs éoliens. En effet, il apparaît utile que la mission de l'expert porte non seulement sur les éoliennes du parc de [Localité 17] dans lequel sont survenus les sinistres mais aussi sur celles du parc de [Localité 16] puisque la société Gothaer indique, sans être contredite, que courant novembre 2016, la société Vestas France avait constaté que des vices affectaient huit pales des éoliennes de ce parc et qu'en tout état de cause, les sinistres ont eu une incidence sur chacun des parcs du fait de l'arrêt d'exploitation intervenu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Ainsi, la société Gothaer supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 avril 2023 ;
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions remises par la société Gothaer Allgemeine Versicherung le 9 mai 2023 ;
Dit que la cour est saisie d'une demande d'expertise judiciaire formée par la société Gothaer Allgemeine Versicherung ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [O] [U]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
établir un historique précis des incidents ayant affectés les douze éoliennes des parcs de [Localité 17] et [Localité 16] depuis leur mise en service ; dire si ces incidents sont susceptibles de présenter un rapport avec les ruptures de pales survenues les 9 décembre 2019 (E5) et 25 février 2020 (E2) ;
établir un historique précis et exhaustif des interventions et contrôles effectués sur l'ensemble des pales des éoliennes des deux parcs, avant et après les incidents des 9 décembre 2019 et 25 février 2020 ;
se faire communiquer et analyser l'ensemble des données SCADA et VDF disponibles ;
procéder à tous constats utiles sur place ou en tout autre lieu lui paraissant nécessaires ;
reconstituer les incidents survenus les 9 décembre 2019 et 25 février 2020 ; en déterminer la ou les causes et origine ;
décrire le rôle de chacune des parties et leur contribution éventuelle dans la survenance des incidents ;
rechercher et décrire les raisons qui ont été déterminantes dans la décision d'arrêter les douze éoliennes des deux parcs et donner un avis sur l'imputabilité technique tant en ce qui concerne le principe que la durée de ces arrêts ;
donner son avis sur le montant des préjudices subis par les sociétés [Localité 17] Energies et [Localité 16] Energies du fait de ces deux incidents, notamment, en ce qui concerne les pertes d'exploitation ; en déterminer le montant ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 29 février 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Gothaer Allgemeine Versicherung devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 10 juillet 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société Gothaer Allgemeine Versicherung aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT