Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-21.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.416
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° A 18-21.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme A... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.416 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] (Maroc), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme M..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme M... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence territoriale, le juge de la mise en état, au vu, notamment, des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, a retenu que le législateur n'avait pas prévu de définir des règles spécifiques s'agissant de la compétence territoriale dans le cas où notamment l'un des époux aurait déménagé postérieurement au divorce ; qu'il a retenu, en se fondant sur l'article 1070 du code de procédure civile, que la défenderesse résidant à l'Ile de la Réunion, le juge aux affaires familiales compétent était celui de Saint-Pierre de la Réunion ; que devant la cour, M. J... expose que le président du tribunal de grande instance de Bastia, statuant en la forme des référés, avait déjà fait droit à sa demande d'autorisation de louer le bien indivis sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du code civil et que Mme M... avait interjeté appel de cette décision soulevant l'incompétence territoriale et matérielle du président du tribunal de grande instance de Bastia, au bénéfice du juge aux affaires familiales de la Réunion ; qu'il précise que par une ordonnance du 15 septembre 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia a jugé, au visa de la loi du 12 mai 2009, que le juge aux affaires familiales de Bastia est seul compétent pour connaître tant de sa demande de location, que de la demande d'attribution privative, formée par voie reconventionnelle par Mme M... ; que l'appelant invoque l'application de l'article 1136-1 du code de procédure civile et se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation ayant rappelé la compétence exclusive du lieu de dissolution de la communauté en matière de liquidation et de partage de celle-ci ; qu'il précise qu'en l'espèce, la dissolution de la communauté est intervenue par un jugement de divorce rendu le 15 avril 2011 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia, que les biens immobiliers indivis sont situés en Corse ; qu'il ajoute, que s'agissant d'un divorce pour faute, la dissolution de la communauté prend effet entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, soit en l'espèce le 18 mars 2009 ; que M. J... affirme que, contrairement à ce qui est indiqué par la décision contestée, l'article 1136-1 du code de procédure civile renvoie expressément aux règles applicables à la procédure de partage contentieuse devant le tribunal de grande instance et par voie de conséquence à l'article 45 du code de procédure civile, qui donne compétence au juge dans le ressort duquel est ouverte la succession ; que de son côté, Mme M... conclut que le juge compétent n'est autre que celui du lieu où celle-ci réside, du fait de sa qualité de défenderesse à l'instance initiée par M. J... ; qu'elle réplique que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia est incompétent, dès lors qu'il n'existe plus de résidence familiale, que l'enfant commun, désormais majeur, est à la charge de la concluante depuis le 21 juillet 2011, que M. J..., qui est à l'initiative de la présente procédure, réside par ailleurs au Maroc et que celle-ci est domiciliée à l'île de la Réunion depuis le mois d'août 2010 ; que l'intimée ajoute que le juge aux affaires familiales ne peut en la matière être saisi que par assignation conforme, en outre, aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; que la cour relève que, par une ordonnance du 16 septembre 2014, le conseiller de la mise en état de la présente cour, dont se prévaut à juste titre l'appelant, a déjà statué sur l'exception d'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales, soulevée par Mme M... à l'audience de mise en état ; que cette ordonnance n'a pas été déférée devant la cour d'appel et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'il convient, en conséquence, nonobstant les dispositions tendant à l'infirmation de la décision de référés du 19 août 2013, qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, de constater que l'ordonnance du 16 septembre 2014, susvisée, est devenue définitive et rend irrecevable toute nouvelle demande, en raison de l'autorité de la chose jugée y attachée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme M... (v. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance entreprise et déclarer irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme M..., que, par une ordonnance du 16 septembre 2014, le conseiller de la mise en état de la présente cour, dont se prévalait à juste titre M. J..., avait déjà statué sur l'exception d'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales, soulevée par Mme M... à l'audience de mise en état, et que, cette ordonnance n'ayant pas été déférée devant la cour d'appel et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il convenait de constater que ladite ordonnance était devenue définitive et rendait irrecevable toute nouvelle demande, en raison de l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, quand l'ordonnance du 16 septembre 2014 portait sur un objet distinct, à savoir une demande de liquidation de communauté, la présente action ayant pour seul objet d'obtenir l'autorisation de louer un appartement indivis, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE le principe de concentration des moyens oblige, à peine d'irrecevabilité, les parties à invoquer l'ensemble de leurs moyens dès la première instance ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que, par une ordonnance du 16 septembre 2014, le conseiller de la mise en état de la présente cour, dont se prévalait à juste titre M. J..., avait déjà statué sur l'exception d'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales, soulevée par Mme M... à l'audience de mise en état, et que, cette ordonnance n'ayant pas été déférée devant la cour d'appel et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il convenait de constater que ladite ordonnance était devenue définitive et rendait irrecevable toute nouvelle demande, en raison de l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, quand M. J..., qui devait invoquer l'ordonnance du 16 septembre 2014 devant le premier juge, ne pouvait plus le faire pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
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