Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifées
conformes délivrées le :
à Maître VERSIGNY
et Maître BUSSON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13662
N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [F] - décédée
Monsieur [OA] [J]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [EG] [U]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [XB] [U]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [KA] [S] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.C.I. ARLA
représentée par son gérant, Monsieur [PL] [X]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [CC] [B]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [D] [UF]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [M] [L]
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.C.I. ECO DOMAINE
représentée par sa gérante, Madame [C] [SU]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [E] [A]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [ZJ] [K]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [HK] [N] [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [Y] [Z] Représentant l’indivision [Z]
[Adresse 4]
[Localité 18]
tous représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
DÉFENDEUR
Syndicat secondaire de l’immeuble situé [Adresse 12] représenté par son syndic, la société LE BON SYNDIC
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [H] [O] [G]
venant aux droits de Madame [T] [F] veuve [P], décédée le 25 décembre 2022, en qualité de légataire universel
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [OH] [G]
venant aux droits de Madame [T] [F] veuve [P], décédée le 25 décembre 2022, en qualité de légataire universel
[Adresse 21]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2022, 12 copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] ont attrait le syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, la société le Bon Syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 :
"Déclarer Madame [T] [F], épouse [P], Monsieur [CC] [B], Madame [D] [UF], Madame [M] [L], la SCI ECO DOMAINE, Madame [E] [A], Madame [ZJ] [K] et Monsieur [HK] [N] [R], Madame [Y] [Z], Monsieur [OA] [J], Monsieur [EG] [U], Monsieur [XB] [U] et Madame [KA] [U], la SCI ARLA recevable et bien fondé en leurs demandes,
Annuler la constitution du syndicat secondaire de l'immeuble du [Adresse 12] à [Localité 17], décidée lors de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du Bâtiment A qui s'est tenue 16 juin 2021; ordonner sa suppression.
Prononcer la nullité voire l'inexistence juridique des décisions prises par ce syndicat secondaire portant sur les parties communes de l'immeuble.
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait ne pas disposer de suffisamment d'éléments techniques pour statuer, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer s'il existe une pluralité de bâtiments et de manière générale établir un rapport sur la séparation des bâtiments A et B,
- Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
- Fournir tout élément afin de permettre au Tribunal d'apprécier les préjudices subis par le syndicat principal et leur montant.
Condamner le Syndicat secondaire des Copropriétaires du [Adresse 12] à verser aux requérants la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le Syndicat secondaire des Copropriétaires du [Adresse 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Nathalie VERSIGNY, Avocat au Barreau de Paris."
Madame [T] [F], veuve [P], est décédée le 25 décembre 2022.
Le syndicat secondaire, par premières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 a soulevé deux incidents :
-l'interruption de l'instance consécutive au décès de l'un des demandeurs, Mme [F] épouse [P] ;
- l'irrecevabilité à agir de la SCI Arla, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 18 novembre 2023, le syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22] demande au juge de la mise en état :
"Vu les articles 42, alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 815-2 et 815-3 du Code civil,
Vu les articles, 700, 765, 766 et 779 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 31 octobre 2023.
DECLARER irrecevable la SCI ARLA et Madame [Y] [Z] en leurs demandes.
CONDAMNER in solidum la SCI ARLA et Madame [Y] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 22], pris en la personne de son Syndic, LE BON SYNDIC, la somme de 2.000 Euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'incident, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représentée par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699".
Au soutien de ses demandes, le syndicat secondaire de l'immeuble expose que :
- les conclusions en réplique sont dirigées contre deux copropriétaires de l'immeuble qui ne sont pas parties à l'instance, M. et Mme [IW], elles sont dès lors irrecevables en application des articles 765 et 766 du code de procédure civile ;
- la SCI Arla n'a pas agi en nullité de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 16 juin 2021, décidant la constitution du syndicat secondaire dans le délai de deux mois visé à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Mme [Z], indivisaire qui ne justifie pas détenir plus des deux tiers des droits indivis, est irrecevable à agir en justice au nom de l'indivision [Z] en application de l'article 815-3 du code civil
Par conclusions n°3 en réponse sur incident et en rectification d'erreur matérielle, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, les demandeurs ainsi que MM. [H] [G] et [OH] [G], intervenants volontaires, demandent au juge de la mise en état :
"Vu l'article 27 la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence prise pour son application,
Vu l'article 42 al 1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces produites
Déclarer le Syndicat Secondaire du [Adresse 12] mal fondé en l'ensemble de ses demandes.
Rejeter la demande du Syndicat Secondaire du [Adresse 12] tendant à voir constater l'interruption de l'instance suite au décès de Madame [F], puisque ses deux héritiers [OH] et [H] [G] interviennent à l'instance en ses lieu et place.
Rejeter les demandes du Syndicat Secondaire du [Adresse 12] tendant à faire juger la SCI ARLA et Madame [Z] irrecevables en leurs demandes.
Condamner le Syndicat secondaire des Copropriétaires du [Adresse 12] à verser aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner le Syndicat secondaire des Copropriétaires du [Adresse 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Nathalie VERSIGNY, Avocat au Barreau de Paris."
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs à l'incident font valoir que :
- L'action fondée sur l'article 27 relève des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi de 1965, à l'exclusion de l'alinéa 2 de ce texte;
- Mme [Z] produit les pouvoirs qui lui ont été donnés par les deux autres indivisaires, son père et son frère, pour engager et poursuivre l'action en justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 15 janvier 2024, puis mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 768 alinéa 3 du code de procédure civile "Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées"
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (...)"
L'article 27 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire"
L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et cette fin de non-recevoir"
En application de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"
Aux termes de l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue".
Sur ce
A titre liminaire, il sera constaté que le syndicat secondaire se désiste de sa demande de sursis à statuer, les héritiers de Mme [T] [F] veuve [P] étant intervenus volontairement à l'instance et le syndicat secondaire ne maintenant pas ses demandes à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
1- Sur la recevabilité à agir de Mme [Z]
Madame [Z] produisant :
- l'acte de notoriété et le certificat de dévolution successorale de Mme [I] [W] épouse [Z], sa mère décédée ;
- ainsi que les pouvoirs qui lui ont été donnés par les deux autres indivisaires (son père et son frère) ;
Les indivisaires ont donc mandaté Mme [Y] [Z] pour les représenter dans la procédure pendante sous le n° RG 22/13662, elle est donc recevable à agir et la fin de non-recevoir du syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] sera rejetée.
2- Sur la recevabilité à agir de la SCI Arla.
Le copropriétaire d'un lot relevant d'un syndicat principal a qualité à contester la création du syndicat secondaire ; son action, sur le fondement de l'article 27 de la loi de 1965, qui a pour objet l'annulation de la création du syndicat secondaire et non pas l'annulation d'une résolution d'une assemblée générale, relève des dispositions de l'article 42 alinéa 1 à l'exclusion de l'alinéa 2. (Civ. 3e, 26 mai 2016 n°15-14.475).
La SCI Arla sera donc déclarée recevable à agir.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais non compris dans les dépens exigibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir du syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] tirée de l'irrecevabilité à agir de Mme [Z];
REJETONS la fin de non-recevoir du syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 12] tirée de l'irrecevabilité à agir de la SCI Arla
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10 h 10 pour conclusions en défense avant le 31 mai 2024.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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