Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJLB
AFFAIRE : Etablissement OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM C/ [M], [R], Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Etablissement public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM
pris en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE et FITOUSSI Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [U]
représentée par sa fille Madame [I] [U], suite à jugement d'habilitation familiale du Tribunal d'instance de NIMES du 23 février 2018
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 13] (ALGERIE)
Chez Mme [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée le 23 juillet 2024 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 4 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire partielle, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Dit que Mme [J] [U] a été victime d'un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales ;
Dit qu'en application des articles L.1142-1 II et L. 11424-22 du code de la santé publique, l'ONIAM doit réparer le préjudice de Mme [J] [U] résultant de l'accident médical du 28 mai 2010 ;
Fixe le préjudice corporel de Mme [J] [U] comme suit :
*Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
Frais d'assistance temporaire par tierce personne : 94.410,00 euros
Dépenses de santé futures : 15.915,69 euros
Assistance tierce personne permanente : 2.675.618,28 euros
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 13.486,50 euros
Souffrances endurées : 22.500,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 22.500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 243.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 22.500,00 euros
Préjudice sexuel : 10.000,00 euros
Préjudice d'établissement : 10 000,00 euros
TOTAL : 3.130.569,87 euros
En conséquence,
Condamné l'ONIAM à verser à Mme [J] [U] la somme totale de 3 130 569,87 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
Débouté Mme [J] [U] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [U],
Condamné l'ONIAM à verser à Mme [J] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'ONIAM aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'ONIAM) a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 14 mai 2024.
Par exploits délivrés les 23 et 24 juillet 2024, l'ONIAM a fait assigner Mme [J] [M], M. [G] [R] et la CPAM du Gard devant le premier président, sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des condamnations en paiement entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira de désigner, à charge pour ce dernier de verser à Mme [U], une rente dont le montant ne pourra excéder 21 424 euros par trimestre pendant la durée de la procédure d'appel, et en tout état de cause, de débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, l'ONIAM sollicite du premier président, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 4 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la consignation des condamnations en paiement entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira à la Cour de désigner, à charge pour ce dernier de verser à Mme [U], une rente dont le montant ne pourra excéder 21.424 euros par trimestre pendant la durée de la procédure d'appel ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Réserver les dépens.
Pour sa part, M. [G] [R], intimé, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, sollicite du premier président, de :
condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 2.000,00 € au visa de l'Article 700 du Code de procédure civile,
condamner l'ONIAM à payer les entiers dépens concernant sa mise en cause.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Mme [J] [M], intimée, sollicite du premier président, au visa de la loi du 4 mars 2002, et de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter l'ONIAM de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Ordonner l'exécution provisoire à hauteur du montant du poste d'indemnisation de l'Assistance tierce personne échue à la date du jugement du 4 Avril 2024,
Condamner l'ONIAM à payer à Mme [J] [U] la somme de 2.000 € application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE :
A l'audience, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - ONIAM a déclaré se désister de l'appel dirigé contre Mme [J] [M] épouse [U], Monsieur [G] [R] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.
Les parties intimées ont déclaré accepter le désistement.
Il sera donc constaté que le désistement est parfait et la juridiction du premier président dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 385 et 399 du Code de Procédure Civile,
Donnons acte à l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - ONIAM de son désistement d'instance devant le premier président aux fins de référé,
Donnons acte à Mme [J] [M] épouse [U] et Monsieur [G] [R] de leur
acceptation du désistement.
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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