Texte intégral
C8
N° RG 21/05135
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEZD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [6]
CPAM de la Haute Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00193)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 15 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANTE :
La SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM de la Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme [F] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 27 août 2018, la SA [5] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident dont a fait l'objet, le 24 août 2018 à 08h45, son salarié M. [J] [I], né le 08 septembre 1961, employé d'entrepôt, comme survenu dans les circonstances ainsi décrites : 'Mr [I] aurait ressenti une douleur dans le dos, il n'y a pas de fait accident précis. Nautre et siège des lésions : dos, douleur.'
Le certificat médical initial du 24 août 2018 mentionne 'lombalgies suite effort de soulèvement' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2018.
Le 29 octobre 2018, après enquête, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail, confirmée le 20 février 2019 par la commission de recours amiable.
M. [I] a été déclaré guéri à la date du 17 juin 2019.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours par la SA [5] :
- a déclaré son recours recevable,
- l'a déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande d'inopposabilité,
- lui a déclaré opposable la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 24 août 2018 à M. [J] [I] au titre de la législation professionnelle,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 07 décembre 2021, la SA [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 04 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger que la CPAM n'apporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel brusque et soudain,
- de juger que la CPAM n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité unique et direct entre la douleur ressentie par M. [I] le 24 août 2018 et son activité professionnelle,
En conséquence :
- de juger que l'accident litigieux lui sera déclaré inopposable,
A titre subsidiaire et avant-dire-droit :
- d'ordonner une mesure d'expertise.
Elle soutient que son salarié a ressenti une douleur lors de sa pause, ce qui n'est pas une lésion survenue suite à un mécanisme accidentel brusque et soudain ; qu'il n'était aucunement sous sa direction et son contrôle lors de son supposé accident ; que la nature des douleurs ne présente pas de caractéristiques spécifiques permettant de les rattacher à son activité, les douleurs étant survenues dans des circonstances indéterminées ; qu'une douleur n'est pas une lésion, mais le symptôme d'une éventuelle lésion antérieure; qu'aucun fait lésionnel n'est établi puisque seule une douleur a été ressentie aux seuls dires du salarié.
Elle conteste tout lien de causalité entre l'accident déclaré et la lésion prise en charge dès lors que le symptôme algique et diffus décrit n'est pas imputable au travail et ne se rattache à aucun geste professionnel.
Elle allègue l'existence d'un état antérieur en s'appuyant sur l'avis de son médecin consultant.
A titre subsidiaire, elle excipe de l'aritlce L.142-10 du code de la sécurité sociale pour solliciter l'instauration d'une expertise.
Au terme de ses conclusions, déposées le 03 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie demande à la cour:
- de confirmer le jugement,
- de rejeter les demandes de la société [5],
- de condamner cette société à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration d'accident a été faite sans réserves par l'employeur, que les lésions ont été constatées le jour de l'accident qui a été déclaré par le salarié dans un délai de 24 heures.
Elle produit l'intégralité des prescriptions d'arrêt de travail, toutes justifiées médicalement comme étant en lien avec l'accident initial et vérifiées à deux reprises par le service médical, pour exciper de la présomption d'imputabilité de l'intégralité de ces arrêts à cet accident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime d'un tel accident, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité ainsi instituée par la loi, de rapporter la preuve de sa survenance autrement que par ses seules déclarations.
En l'espèce, l'employeur a déclaré, sans réserves, le 27 août 2018 l'accident survenu et porté à sa connaissance le 24 août 2018 à 8h45 malgré la forme conditionnelle de la description de celui-ci ('M. [I] aurait ressenti une douleur dans le dos. Il n'y a pas de fait accident(el) précis').
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident et télétransmis à 15h51 à la caisse, mentionne 'lombalgies suite effort de soulèvement' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2018.
Au cours de l'enquête administative, le salarié a déclaré qu'il mettait un carton de produits dans une cage lorsqu'il a ressenti un craquement dans le dos et est resté bloqué, en fin de sortie de chaîne à 8h30, et qu'il a avisé son chef de service.
Le questionnaire employeur a été ainsi renseigné : 'M.[I] a ressenti une douleur dans le dos de plus en plus intense pendant son temps de travail. En revenant de sa pause la douleur était plus forte' et l'employeur a indiqué avoir été informé de l'accident par M. [G] [C] par déclaration intranet le jour-même à 9h10.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'accident s'est donc bien produit au temps et au lieu du travail, tel qu'il lui a été décrit par son préposé, première personne avisée, dans l'heure même de sa survenance.
Ses circonstances ne sont nullement indéterminées, et il bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail comme l'a jugé le tribunal dont le jugement sera confirmé.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe dès lors à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que les lésions consécutives à cet accident ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur de la victime indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte.
La SA [5] produit à cet égard un extrait de l'argumentaire du médecin-conseil, le Dr [V], en date du 8 octobre 2021 : 'imputabilité acquise des arrêts du 24 août 2019 au 17 juin 2019 pour une lombalgie qui a secondairement évolué vers une lombo-sciatalgie. Effectivement cette évolution s'est faite dans un contexte d'état antérieur mais ce dernier ayant été aggravé par l'AT l'usage est d'intégrer cette dégradation dans l'histoire naturelle de l'accident initial'.
Elle produit également l'avis médico-légal de son médecin consultant, le Dr [B], aux termes duquel :
- la longueur de l'arrêt paraît nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite savoir des lombalgies (...). Par ailleurs un accident entraîne plutôt une lombalgie aigüe (ou lumbago) dont l'évolution est favorable en deux à trois semaines plutôt que des 'lombalgies', terme utilisé pour les lombalgies chroniques (M. [I] est âgé de 57 ans)
- aucun certificat d'arrêt de travail ou de soin ne couvre les 2 et 9 septembre 2018
- le certificat du 10 septembre 2018 mentionne un lésion nouvelle à savoir une 'lombosciatalgie gauche' sans que la caisse ne diligente une instruction d'imputabilité de celle-ci, et les certificats suivants font état régulièrement de cette lombosciatique gauche, voire seulement de lombalgies, sans demande d'imagerie ou d'avis spécialisé, ni notion de la moindre évolution ni description d'un quelconque traitement actif
- s'il en état besoin la réalité d'un état antérieur est confirmée par la décision de guérison au 17 juin 2019 tout en justifiant la poursuite de l'arrêt de travail dans le régime maladie.
Mais d'une part, la prescription initiale d'un arrêt de travail a pour effet de faire bénéficier l'accident et ses conséquences de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date, en l'occurrence, de guérison du salarié, sans que la continuité des symptômes et soins soit exigée, d'autre part si le médecin-conseil a décrit l'existence d'un état antérieur, il a bien précisé que celui-ci a été décompensé par l'accident.
La société [5] est donc défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et il ne saurait être pallié à sa carence à cet égard par l'instauration d'une expertise, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 800€ à la CPAM de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
Condamne la société [5] à payer à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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