Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.211
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Déchéance et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° R 14-29.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], venant aux droits de l'association intersyndicale de l'automobile pour la construction de logements et de la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 15 mai 2014 et 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [2], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [3], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 15 mai 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société [2] (la société [2]) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 15 mai 2014 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 25 septembre 2004 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2014 :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), que par un jugement du 30 juillet 2003, un tribunal de grande instance a condamné la société [2] à payer différentes sommes à la société [3] (la société [3]) dont certaines à titre provisionnel et à lui remettre les comptes de gestion de certains immeubles et d'autres documents sous astreinte ; que la société [2] ayant interjeté appel du jugement le 18 février 2013, le magistrat chargé de la mise en état, saisi de conclusions d'incident par la société [3], a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que le délai de deux ans à l'expiration duquel l'appel n'est plus recevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux jugements tranchant tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que le jugement qui condamne une partie au paiement d'une provision ne peut être regardé comme tranchant tout le principal ; qu'en jugeant que l'appel de la société [2] était irrecevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, cependant que le jugement du 30 juillet 2003, ayant notamment condamné la société [2] à payer à la société [3] une provision, ne pouvait être regardé comme ayant tranché tout le principal, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que la société [3] avait saisi le tribunal soit de demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts lorsque l'expert avait pu déterminer les sommes dues par la société [2] pour la gestion de certains immeubles, soit de demandes de condamnation sous astreinte de cette même société à procéder à la reddition des comptes de gestion depuis l'acquisition de certains biens, ensuite, que le tribunal avait, d'une part, débouté la société [3] d'une partie de ses demandes lorsqu'il estimait que les droits de cette société sur certains immeubles n'étaient pas établis, d'autre part, prononcé des condamnations définitives à des dommages-intérêts au titre des revenus d'autres immeubles et, enfin, fait droit à la demande de condamnation provisionnelle dans l'attente des comptes de gestion, renvoyant les parties à des comptes dont il fixait les principes tout en se réservant la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal avait tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine de sorte que l'appel de la société [2] n'était pas recevable, le jugement n'ayant pas été notifié dans les deux années de son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa seconde branche annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2014 ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [2]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 25 septembre 2014 attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juillet 2003 qui l'avait notamment condamnée à verser à la société [3] des provisions et à lui remettre certains comptes de gestion sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile, le tribunal a tranché tout le principal lorsque, au regard de l'objet du litige qui lui était soumis, il a épuisé sa saisine ; qu'au cas d'espèce, la société [3] avait saisi le tribunal, soit de demandes de condamnations définitives à des dommages-intérêts lorsque l'expert avait pu déterminer les sommes dues par la société [2] pour la gestion de certains immeubles, soit, pour d'autres immeubles, de demandes de condamnations sous astreinte de cette même société à procéder à la reddition des comptes de gestion depuis l'acquisition des biens, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, et en paiement de provisions sur comptes de gestion ; que, par le jugement du 30 juillet 2003, le tribunal, qui ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte, a débouté la société [3] d'une partie de ses demandes lorsqu'il estimait que les droits de cette société sur certains immeubles n'étaient pas établis, prononcé des condamnations définitives à dommages-intérêts à titre des revenus d'autres immeubles, fait droit à la demande de la société [3] de reddition des comptes de gestion en condamnant la société [2] à produire ces comptes, et en fonction des pièces produites, en allouant à la société [3], sur les revenus de la gestion, une provision que le tribunal a évalué pour chacun des autres immeubles ; que le tribunal a encore rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société [3] et condamné la société [2] aux dépens ;
qu'ainsi, le tribunal, qui n'a pas rouvert les débats ni ordonné la production des comptes de gestion devant lui, mais a condamné la société [2] à les remettre à la société [3], ce que, d'ailleurs, cette dernière demandait, a également fait droit à la demande de condamnation provisionnelle dans l'attente des compte de gestion, renvoyant les parties à des comptes dont il fixait les principes ; qu'il s'en déduit qu'en tranchant le principal, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que le jugement entrepris n'ayant pas été notifié dans les deux années de son prononcé, l'appel de la société [2] est irrecevable ;
1°) ALORS QUE le délai de deux ans à l'expiration duquel l'appel n'est plus recevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux jugements tranchant tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que le jugement qui condamne une partie au paiement d'une provision ne peut être regardé comme tranchant tout le principal ; qu'en jugeant que l'appel de la société [2] était irrecevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, cependant que le jugement du 30 juillet 2003, ayant notamment condamné la société [2] à payer à la société [3] une provision, ne pouvait être regardé comme ayant tranché tout le principal, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE qu'en jugeant que le tribunal avait vidé sa saisine, sans répondre aux conclusions faisant valoir (conclusions signifiées le 18 juin 2014, pages 11 et 12) que la société [3] avait poursuivi l'instance de 2003 en ayant saisi à nouveau le juge par simple voie de conclusions de reprise d'instance et en demandant le rétablissement de l'affaire, ce dont il résultait que le jugement du 30 juillet 2003 n'avait pas tranché tout le principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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