Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-21.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.546
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° S 18-21.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association costarmoricaine d'accompagnement et de protection, dont le siège est [...], prise en qualité de curateur de Mme F... C...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement du Juge des tutelles du Tribunal d'instance de Guingamp du 11 octobre 2016, placé Mme F... C... divorcée Q... sous curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que s'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci ; qu'elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ; que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 447 du code civil, « Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent. » ; que selon l'article 449 de ce code, « A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. » ; que Madame F... C... divorcée Q... vit mal la mesure de curatelle, en estimant qu'elle est disproportionnée par rapport à son état ; que toutefois le juge instaure une mesure dans l'unique but de protéger le majeur ; qu'il ressort des éléments de la procédure que par requête du 11 janvier 2015, Madame M... A... a saisi le juge des tutelles d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de sa mère, elle-même alertée par l'assistante sociale de secteur ; qu'elle a mentionné l'état d'insalubrité dans lequel vivait Madame F... C... divorcée Q... ; que désormais seule après le décès de son époux, elle se trouve dans l'incapacité de gérer son quotidien ; que des éléments de dangerosité sont détectés à son domicile ; que le certificat du docteur G... met en évidence le grand isolement de l'intéressée dont l'habitat est envahi par des détritus de tous ordres ; que le médecin retient que Madame F... C... divorcée Q... présente une altération de ses facultés intellectuelles avec inadaptation sociale empêchant l'expression de sa volonté ; qu'il ressort du rapport de l'enquête sociale menée par l'association APM que Madame F... C... divorcée Q... a déposé une requête en surendettement et qu'elle a du mal à gérer ses relations avec les différentes administrations ; que compte tenu de ces éléments, la cour estime que la mesure de curatelle est proportionnée et adaptée à la situation de Madame F... C... divorcée Q... et qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que s'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mme F... C... divorcée Q... nécessite l'ouverture d'une mesure de protection ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts, par application des règles du droit commun de la représentation (procuration, mandat notarié, pouvoirs des époux dans le cadre matrimonial
) ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avèrerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical que la personne protégée ne peut donner seule un consentement éclairé à un acte relatif à sa personne ; qu'il y a donc lieu de décider qu'elle sera également assistée par son curateur pour tous les actes relatifs à sa personne conformément aux dispositions de l'article 459 alinéa 2 du Code civil ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 5 ans ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle qu'il convient de désigner l'ACAP (Ass. Costarmoricaine d'Accomp. & Protec.), demeurant [...] , en qualité de curateur, mandataire(s) judiciaire(s) à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, conformément à l'article 450 du Code civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Greffier en chef du Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
1°) ALORS QUE pour décider d'une mesure de curatelle renforcée, le juge doit constater que la personne est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'une telle constatation ne peut résulter du seul dépôt d'une requête en surendettement, dans la mesure où une situation financière précaire peut s'expliquer par d'autres motifs qu'une inaptitude à gérer ses revenus ; que dès lors en plaçant Mme C... sous curatelle renforcée au seul motif qu'il résultait de l'enquête sociale qu'elle avait déposé une requête en surendettement, motif insuffisant à caractériser l'inaptitude de Mme C... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 472 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance présentée comme nouvelle, de la solitude de Mme C... liée au décès de son mari, circonstance qui la rendrait incapable « désormais » de gérer son quotidien, pour placer Mme C... sous curatelle renforcée, quand la cour d'appel présentait dans le même mouvement Mme C... comme divorcée, ce qui révèle qu'elle a statué sur le sort de Mme C... sans avoir la connaissance précise de la réalité de sa situation, ce qui ne lui permettait de tirer aucune conclusion quant à sa prétendue impossibilité nouvelle de gérer son quotidien, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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