Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-16.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.755
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant 61, résidence "Joli Bois", à Saint-Aubin de Médoc (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section A), au profit de Mme Louisette Y..., demeurant 119, quartier Maritime, à Cap Ferret (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que statuant sur des difficultés opposant M. X... et Mme Y... relatives à la liquidation, après divorce, de leur communauté conjugale, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 1991) a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... pour la jouissance privative d'un immeuble indivis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture et les pièces communiquées à cette date, alors, selon le moyen, que, d'une part, seules les conclusions déposées et les pièces produites après l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; qu'en retenant, dès lors, que la partie adverse avait été placée dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions, et qu'il avait été ainsi fait échec au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les parties ayant la faculté de déposer des conclusions et de produire des pièces jusqu'à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats les conclusions déposées et les pièces produites le jour de cette ordonnance, sans constater que la partie adverse avait conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture ; que faute d'avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel, qui a énoncé au contraire que la partie adverse avait seulement demandé à l'audience que les conclusions et les pièces soient déclarées irrecevables, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., bien qu'informé depuis longtemps de la date de la clôture, avait déposé le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions contenant des moyens nouveaux et de nombreuses pièces, et retenu qu'une telle tardiveté n'était d'évidence destinée qu'à empêcher toute réplique, la cour d'appel a pu estimer, même en l'absence de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sans violer les textes visés
au moyen, que l'appelant avait voulu priver son adversaire de la possibilité de lui répondre et qu'il y avait lieu, dès lors de déclarer ses conclusions irrecevables ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, confirmatif du chef de la fixation de l'indemnité d'occupation, que les premiers juges, suivant l'avis de l'expert, ont calculé cette indemnité en prenant en compte l'état de l'immeuble avant les améliorations effectuées par M. X... ; que celui-ci, faute d'intérêt, est dès lors irrecevable à critiquer une disposition d'une décision statuant conformément à ses conclusions ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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