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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-41.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.574

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 87-41.574 et 87-41.075 formés par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société JOURNAL ACTUEL, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Journal Actuel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les numéros 87-41.574 et 87-41.075 dirigés contre le même arrêt ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que M. Y..., engagé le 1er janvier 1981 par la société du journal "Actuel" en qualité de journaliste, a été licencié le 26 juillet 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement de M. Y... était justifié, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le premier moyen, que M. Y... avait exposé dans ses conclusions que la lettre qu'il avait adressée à l'administration le 18 juin 1982, avec l'accord verbal de Mme X..., n'était pas une demande de stage, mais une demande d'imputation des dépenses qui seraient éventuellement engagées pour ce stage sur le plan de formation de l'entreprise ; que cette lettre ne pouvait avoir aucune influence sur la décision à intervenir de l'employeur de lui accorder ou non ce stage et n'engageait donc en rien l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'où il résultait qu'il n'avait nullement cherché à engager l'employeur malgré lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait connaissance du refus de l'employeur d'accorder le stage lorsqu'elle a reçu la réponse de l'administration mais n'a pas recherché si elle avait connaissance de ce refus au moment où la demande a été émise ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, énoncer que la demande de stage avait été faite dans l'intention délibérée de faire échec au refus de la direction ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, qui, retenant comme cause de licenciement le fait que des articles de M. Y... devaient être réécrits, n'a pas recherché si la poursuite du contrat de travail des autres journalistes dont les articles subissaient le même sort et dont il n'était pas établi qu'ils auraient eu "le sens du récit qui fait la formule du journal" avait été ou non jugé possible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 12214-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, de sa propre initiative, rédigé une lettre sur papier à en-tête de la société et apposé sa signature au-dessus du nom de la responsable du service administratif de l'entreprise, pour solliciter de l'administration, malgré l'opposition de sa direction, l'autorisation de bénéficier d'un stage linguistique aux Etats-Unis dans le cadre d'une convention de formation professionnelle ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! -d! Condamne M. Y..., envers la société Journal Actuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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