Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Adresse 12]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/04604 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3AB
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[S], [B], [F], [U] [V]
C/
[D], [H], [A] [J] épouse [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DE OLIVEIRA
CE + CCC Me N’KAOU
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[S], [B], [F], [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître N’KAOUA de
la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 72 b
ET :
[D], [H], [A] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me DE OLIVEIRA de
la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
- 305
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [S] [V] et de Madame [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (LOIRE-ATLANTIQUE), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens pur et simple reçu en date du 29 mai 1995 par Maître [Z] [M], Notaire à [Localité 16]
De cette union sont nés deux enfants :
- [Y], [O], [D] [V], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15] (44),
- [R], [U], [S] [V] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 15] (44),
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2022, remis au greffe le 19 octobre 2022, Monsieur [S] [V] a fait assigner Madame [D] [J] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022.
Le 19 décembre 2022, Madame [D] [J] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juin 2023, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- attribué à Madame [D] [J] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance est gratuite,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [S] [V] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : échéances du prêt immobilier attaché au bien immobilier indivis sis [Adresse 14] et échéances du prêt immobilier attaché au bien immobilier indivis sis [Adresse 13],
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la gestion des biens indivis locatifs suivants à Monsieur [S] [V] : Appartement locatif sis [Adresse 14], Appartement locatif sis [Adresse 13], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 1er août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [V] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2020, correspondant à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
- fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [V] à Madame [D] [J] en capital a hauteur de 25.000 € conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil. Ce, sans exécution provisoire,
- condamner Madame [D] [J] à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 3.000 € au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 26 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [J] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que [D] [J] épouse [V] pourra faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce au 13 octobre 2022, date de l’assignation en divorce ;
- dire que [S] [V] versera à [D] [J] la somme de 105 652,62 € en capital, dont le règlement interviendra immédiatement lors du prononcé du divorce à titre de prestation compensatoire ;
- débouter [S] [V] de ses autres demandes ;
- condamner [S] [V] à verser à [D] [J] la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [S] [V] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [S], [B], [F], [U] [V], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
et de
Madame [D], [H], [A] [J] , née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (LOIRE-ATLANTIQUE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2020,
DIT que Madame [D] [J] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à verser à Madame [D] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 55 000 euros (cinquante cinq mille euros),
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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