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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.171

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Paris dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. André X... demeurant 11 Bis, place de la Nation, Paris (11e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, et de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil, R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée à M. X... en vue d'obtenir paiement de la pénalité appliquée pour transmission tardive du bordereau de cotisations du troisième trimestre 1985 et des majorations de retard y afférentes, le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas établi que le bordereau et le chèque avaient été expédiés après le 15 octobre 1985, preuve qui ne pouvait résulter que de la production de l'enveloppe détruite par l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est reputé avoir acquitté sa dette qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier, et qu'il lui appartient d'établir qu'il a satisfait à ses obligations avant l'échéance légale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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