Texte intégral
[C] [T] [R]
C/
S.A.S.U. LE MAHARAJA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4QL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[C] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. LE MAHARAJA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [R] (le salarié) aurait été engagé du 9 au 11 mars 2019 et du 17 mars au 9 avril 2019 par convention de mise en situation en milieu professionnel en qualité d'aide cuisinier par la société le Maharaja (l'employeur).
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 23 février 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 259,48 euros de rappel de salaires pour la période du 9 au 11 mars 2019,
- 25,95 euros de congés payés afférents,
- 2 445,90 euros de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 9 avril 2019,
- 244,60 euros de congés payés afférents,
- 9 082 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice physique,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaire correspondant aux condamnations prononcées.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 juillet 2022 et 27 février 2023.
MOTIFS :
Sur la relation de travail :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, l'employeur admet qu'une convention de stage relative à une mise en situation professionnelle a été conclue du 12 au 16 mars 2019, au sein du restaurant et selon des horaires et jours fixés précisément par cette convention.
Une seconde convention a été souscrite pour la période allant du 10 avril au 20 juin 2019, mais le salarié aurait abandonné son poste dès le 13 avril selon l'employeur.
Le salarié soutient avoir travaillé en dehors de tout contrat de travail du 9 au 11 mars 2019 puis du 12 au 16 mars selon une convention de mise en situation en milieu professionnel, puis du 17 mars au 9 avril 2019 sans contrat de travail puis dans le cadre d'une formation préalable au recrutement.
Sur la période du 9 au 11 mars 2019, le salarié ne produit aucun élément autre qu'un décompte des heures travaillées et une lettre de réclamation du 8 juin 2019, ce qui est insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail.
Il en va de même pour la période du 17 mars au 9 avril.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire sur ces deux périodes.
2°) Pour la période du 12 au 16 mars 2019, le salarié soutient que l'employeur a exécuté de mauvaise foi la convention dès lors qu'il a travaillé plus que les heures convenues et produit un décompte à ce titre (pièce n° 4) faisant état de 16,5 heures supplémentaires.
Il ajoute que cette convention a été conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.
L'employeur conteste l'accomplissement de ces heures et souligne que le relevé d'heures communiqué est erroné dès lors que sont visés plusieurs employeurs.
Il appartient à l'employeur de justifier de l'accomplissement des heures de travail effectuées par le salarié.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et alors qu'il n'apporte pas d'élément probant tendant à contredire le décompte produit.
Si le salarié ne réclame pas le paiement de ces heures dès lors qu'il était rémunéré par Pôle emploi et non par l'employeur, il en résulte toutefois une exécution déloyale de la convention.
Toutefois, le salarié ne démontrant pas l'existence d'un préjudice direct et certain à ce titre, sa demande de dommages et intérêts doit être écartée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Au regard de la motivation qui précède, aucun manquement n'a été retenu contre l'employeur et le salarié n'apporte pas la preuve d'une intention frauduleuse de ce dernier.
4°) Lors de l'exécution de l'action préalable au recrutement, le salarié indique qu'il a mis fin à cette formation, le 13 avril 2019, en raison des violences physiques subies le 7 avril, un salarié du restaurant lui ayant porté un coup sur le crâne.
Il explique qu'il a tardé à porter plainte, le 16 avril suivant, en raison de sa sujétion économique et de sa qualité de réfugié politique de nationalité iranienne.
Il produit deux extraits d'article des 12 et 19 août 2022 relatifs aux agissements des gérants de la société à l'encontre des salariés étrangers, en leur "enlevant leurs papiers" pour éviter toute réclamation ultérieure.
La cour relève que les extraits d'article n'ont aucune valeur probante et ne peuvent remettre en cause la présomption d'innocence.
Par ailleurs, l'acte de violence allégué n'est pas établi par la seule plainte du salarié, lequel ne démontre aucunement un manquement de l'employeur, même au titre de son obligation de sécurité.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes relatives aux intérêts et à la remise de documents deviennent sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 25 janvier 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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