Cour de cassation, 09 février 2016. 15-13.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.847
Date de décision :
9 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° M 15-13.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au syndicat CGT STE Monier, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Mme [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monier, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 juillet 2014, Mme [V] s'est portée candidate à la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] de la société Monier ; que le 12 septembre 2014, la société Monier a contesté cette candidature ; que le même jour, Mme [V] a été désignée membre titulaire du CHSCT ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Monier visant à contester la candidature de Mme [V] au CHSCT, le jugement énonce que le tribunal est saisi dans les quinze jours suivant la désignation, délai qui s'applique tant à la contestation de la désignation qu'à la contestation d'une candidature, que la société Monier a été informée par lettre du 25 juillet 2014 de la candidature de Mme [V] au CHSCT et que dès lors, son recours, tendant à la contestation de cette candidature, formé par requête reçue par le greffe le 12 septembre 2014, l'a été plus de quinze jours après le 25 juillet 2014, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L. 4613-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif du jugement attaqué visé par le second moyen de ce même pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [V] et le syndicat CGT de la société Monier de leur demande de dommages-intérêts pour délit d'entrave ou manoeuvres déloyales, le jugement rendu le 11 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Monier.
PREMIERMOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Monier visant à contester la candidature de Mme [V] au CHSCT de l'établissement Monier de [Localité 1], en qualité de représentant du personnel, déposée le 25 juillet 2014.
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours ; que l'application des dispositions des articles L 4613-3 et R 4613-1 1 du code du travail, les contestations que suscite la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont de la compétence du tribunal d'instance ; que le tribunal est saisi dans les quinze jours suivant la désignation, délai qui s'applique tant à la contestation de la désignation qu'à la contestation d'une candidature ; qu'en l'espèce, la société Monier produit le courrier daté du 25 juillet 2014, que Mme [V] lui a remis en mains propres, l'informant qu'elle se porte candidate au CHSCT, en qualité de représentante du personnel ; que dès lors, son recours tendant à la contestation de cette candidature, formé par requête reçue par le greffe le 12 septembre 2014, l'a été plus de quinze jours après le 25 juillet 2014, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L 46l3-3 du code du travail ; que de ce fait, il est irrecevable sur cette question, qui ne sera pas examinée sur le fond ; que la société Monier sera déclarée irrecevable à contester la candidature de Mme [V] au CHSCT de l'établissement Monier de [Localité 1], en qualité de représentant du personnel.
ALORS QUE la contestation d'une candidature pour les élections au CHSCT, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu ; qu'en l'espèce, par courrier daté du 25 juillet 2014, remis en mains propres, Mme [V] s'est portée candidate à l'élection des membres du CHSCT de l'établissement de la société Monier de [Localité 1] en qualité de représentante du personnel et que celle-ci a été désignée le 12 septembre suivant ; que la contestation, par la société Monier, de cette candidature formée par requête reçue par le greffe du tribunal d'instance de Marseille le 12 septembre 2014, soit avant l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de désignation de Mme [V], était donc nécessairement recevable ; qu'en décidant au contraire que le recours de la société Monier était irrecevable pour avoir été formé plus de quinze jours après la date de la candidature de madame [V] intervenue le 25 juillet 2014, le tribunal d'instance a violé l'article R 4613-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Monier de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme [S] [V] au CHSCT de l'établissement Monier de [Localité 1], en qualité de représentante du personnel, le 12 septembre 2014.
AUX MOTIFS QUE la requête visant à la contestation de la désignation de Mme [V] au CHSCT, qui a eu lieu lors de la réunion du 12 septembre 2014, a été déposée au greffe le même jour ; qu'en conséquence, le recours formé sur cette question est recevable ; que la société Monier sera déclarée recevable à contester la désignation de Mme [V] au CHSCT de l'établissement Monier de [Localité 1], en qualité de représentant du personnel ; que sur le bien-fondé du recours ; qu'il incombe à l'employeur, en application de l'article L 4613-1 du code du travail, de réunir en un même lieu et à la même heure, les membres du collège désignatif pour procéder à la désignation de la délégation du personne] au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'aux termes de l'article L 4613-l du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il est acquis qu'il appartient à ce collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel de fixer lui-même le mode de scrutin permettant la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que dans le silence de la loi sur les modalités de cette désignation, il est constant que l'élection doit être une élection au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à moins que, par accord unanime, le collège convienne d'une autre modalité ; que l'exigence d'un accord exprès et unanime pour déroger au mode de scrutin de droit commun n'implique pas nécessairement la rédaction d'un écrit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs que la société Monier a convoqué le comité d'établissement en réunion le 12 septembre 2014 au sujet du CHSCT ; qu'à cette réunion, où étaient présents un représentant de 1'employeur et la délégation du personnel de l'établissement Monier de [Localité 1], cette délégation a exprimé vouloir procéder à la désignation de son représentant du personnel au CHSCT et a voté en faveur de Mme [V], candidate unique, par six voix et aucune abstention ; qu'il en sera retenu que ce collège l'a valablement désignée représentant du personnel au CHSCT ; que la société Monier le reconnaît dans ses dernières écritures lorsqu'elle évoque "la réunion du 12 septembre 2014, au cours de laquelle les membres du CE sont passés en force en désignant Mme [V] en qualité de membre du CHSCT" ; que par ailleurs, il est observé que la société Monier ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation de cette désignation, l'ensemble de son argumentaire étant axé autour de la candidature de Mme [V], qui ne peut pas faire débat ; qu'en conséquence, la société Monier sera déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Mme [S] [V] au CHSCT de l'établissement Monier de [Localité 1], en qualité de représentant du personnel, lors de la réunion du 12 septembre 2014 ; que, sur les demandes accessoires, conformément à l'article R 4613-12 du Code du travail, le tribunal statue sans frais ; que la société Monier, succombant, sera tenue de verser aux défendeurs la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1) ALORS QUE la cassation du jugement attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que le tribunal d'instance a cru pouvoir déclarer irrecevable la demande de la société Monier visant à contester la candidature de Mme [V] au CHSCT au sein de son établissement de [Localité 1], en qualité de représentante du personnel, déposée le 25 juillet 2004, entraînera, par voie de conséquence, celle du jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Monier de sa demande visant à voir annuler la désignation de Mme [V] audit CHSCT de cet établissement et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE dans ses conclusions (p.18 ; jugement p.2), pour solliciter l'annulation de la candidature de Mme [V] au CHSCT de l'établissement de [Localité 1] en qualité de représentante du personnel mais aussi de sa désignation en cette qualité lors de la réunion du comité d'établissement du 12 septembre 2014, la société Monier avait soutenu, à l'appui de ces deux demandes, que Mme [V] assiste l'employeur lors des réunions du CHSCT et que la nature de ses fonctions et de ses responsabilités sont incompatibles avec la qualité de représentante du personnel au CHSCT ; qu'en affirmant que la société Monier ne développait aucun moyen au soutien de sa contestation de la désignation de Mme [V] en qualité de représentante du personnel au CHSCT de son établissement de [Localité 1] et que l'ensemble de son argumentaire était axé autour de la candidature de Mme [V], le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions de la société Monier et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [V].
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société MONIER visant à contester la désignation de Madame [S] [V] au CHSCT de l'établissement MONIER de [Localité 1], en qualité de représentante du personnel, le 12 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L.4613-3 et R.4613-11 du Code du travail, les contestations que suscite la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont de la compétence du tribunal d'instance ; que le tribunal est saisi dans les quinze jours suivant la désignation, délai qui s'applique tant à la contestation de la désignation qu'à la contestation d'une candidature ; qu'en l'espèce, la société MONIER produit le courrier daté du 25 juillet 2014, que Madame [V] lui a remis en mains propres, l'informant qu'elle se porte candidate au CHSCT, en qualité de représentante du personnel ; que, dès lors, son recours tendant à la contestation de cette candidature, formé par requête reçue par le greffe le 12 septembre 2014, l'a été plus de quinze jours après le 25 juillet 2014, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L.4613-3 du Code du travail ; que, de ce fait, il est irrecevable sur cette question, qui ne sera pas examinée sur le fond ; que la société MONIER sera déclarée irrecevable à contester la candidature de Madame [V] au CHSCT de l'établissement MONIER de [Localité 1], en qualité de représentant du personnel ; mais que la requête visant à la contestation de la désignation de Madame [V] au CHSCT, qui a eu lieu lors de la réunion du 12 septembre 2014, a été déposée au greffe le même jour ; qu'en conséquence, le recours formé sur cette question est recevable ; que la société MONIER sera déclarée recevable à contester la désignation de Madame [V] au CHSCT de l'établissement MONIER de [Localité 1], en qualité de représentante du personnel ;
ALORS QUE l'unique requête déposée par la société MONIER au greffe du Tribunal d'instance de MARSEILLE le 12 septembre 2014, avant que Madame [V] ne soit élue membre de la délégation du personnel au CHSCT de l'établissement MONIER de [Localité 1], ne tendait qu'à « l'annulation de la candidature » de Madame [V] à ce CHSCT déposée le 25 juillet 2014 ; qu'en affirmant que cette requête tendait, outre à l'annulation de la candidature de Madame [V], à la contestation de sa désignation au CHSCT de l'établissement de [Localité 1] qui n'avait pas encore eu lieu, le Tribunal d'instance a dénaturé cette requête déposée le 12 septembre 2014 en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique