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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 86-44.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.843

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abel X..., demeurant à Claira (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1986, par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS LOUIS JACOMI, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), chemin du Parc Ducup, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Louis Jacomi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., qui avait été au service de la société Transports Jacomi de mars 1980 à fin décembre 1982 de sa demande en paiement de "congés payés 1983", le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait lui être ouvert de droit à congés pour une période au cours de laquelle il n'était plus dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié concernait les congés payés afférents à l'année de référence allant du 1er juin 1982 au 31 mai 1983 au cours de laquelle il avait travaillé jusqu'en décembre 1982, le conseil de prud'hommes, qui n'a alloué à l'intéressé un rappel d'indemnité de congés payés que pour la période allant jusqu'au 31 mai 1982, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à M. X... qu'une somme inférieure à celle réclamée par lui à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, les juges du fond ont fait application des seules dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur d'une durée égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions écrites, le salarié avait invoqué à l'appui de sa demande les dispositions du deuxième alinéa de ce même article L. 212-5-1 aux termes desquelles "les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret... ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires" et avait fait valoir, au soutien du décompte qu'il avait établi, qu'il avait accompli du 1er mai au 27 décembre 1982 un total de 492 heures, alors que le contingent annuel des heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l'inspecteur du travail avait été fixé à 130 heures par le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 ; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait sans s'expliquer sur ces conclusions, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition relative à l'indemnité de repos compensateur et dans celle ayant rejeté la demande d'indemnité de congés payés afférente à l'année de référence 82/83, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

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