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Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-16.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.302

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de M. Murat X..., 2°/ de Mme Z... Erkan épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF des Yvelines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.512-1, L.512-2, R.512-1 et D511-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse d'allocation familiales a cessé de verser les prestations familiales aux époux Y... d'août 1988 à avril 1991, au motif qu'ils n'étaient pas, pendant cette période, en possession d'un titre définitif de séjour en France; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à payer les allocations familiales litigieuses, la cour d'appel énonce essentiellement que les époux X... résident régulièrement en France depuis 1982 et administrent la preuve de leur établissement permanent sur le sol français, la Caisse ne pouvant dès lors se retrancher derrière les dispositions réglementaires de l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés ne justifiaient d'aucun des titres de séjour ou documents en cours de validité, prévus à l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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