Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-22.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.316
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Ponte-Leccia (Haute-Corse), en cassation d'une décision rendue le 8 avril 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), dont le siège est rue César Vezzani, montée Saint-Joseph à Bastia (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Cotorep, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les juges du fond, que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) a refusé à M. X... le bénéfice de l'attribution de l'allocation compensatrice, instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, qu'il sollicitait ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la décision attaquée énonce qu'à la date de sa demande, l'appelant ne remplissait pas les conditions médicales requises pour prétendre à l'attribution de l'avantage litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux observations écrites de M. X... qui faisait valoir que, n'ayant pas été convoqué devant la commission régionale, il n'avait pu formuler aucune observation sur son état de santé et sur le rapport d'expertise, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 avril 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Rejette la demande présentée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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